TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2201450_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa mère et trois de ses frères sont présents sur le territoire français, elle n'a plus de contact avec son père et ses frères et sœurs qui résident au Maroc ; l'intérêt supérieur de ses frères qui ont effectué une partie significative de leurs études en France devra être pris en compte dans l'appréciation de la demande de titre de séjour déposée par sa mère et, en conséquence, l'administration délivrera certainement un titre de séjour à celle-ci ; en outre, elle a obtenu en France divers diplômes et certificats dont un certificat d'aptitude professionnelle et le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, elle s'est investie dans son parcours scolaire, professionnel et dans des activités bénévoles ; dès lors, l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Larrieu-Sans, substituant Me Bochnakian, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 août 2001, est entrée en France le 30 juillet 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable du 10 juillet 2016 au 5 janvier 2017. Elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français. Le 13 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B est entrée en France en compagnie de sa mère, munie d'un visa touristique, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Elle s'est ensuite maintenue sur le territoire français, puis, alors qu'elle était âgée de dix-huit ans et demi, elle a effectué une demande de titre de séjour. A la date de l'arrêté en litige, elle est âgée de 20 ans et elle vit en France avec sa mère et trois de ses frères mineurs. Mme B a été scolarisée en France en classe de troisième puis elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle dans la spécialité " assistance technique en milieux familial et collectivité " à la session de juin 2019, avec de bonnes appréciations. Par la suite, elle a effectué des activités bénévoles et elle a passé le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur dans le cadre duquel elle a réalisé des stages. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne résulte pas des pièces du dossier que sa famille aurait vocation à rester en France. En effet, ses frères sont mineurs, sa mère ne dispose pas d'un titre de séjour valide et aucun élément n'indique qu'elle aurait disposé, à quelque moment que ce soit, d'un tel titre. Si la requérante soutient qu'une demande est en cours d'instruction, à la date de l'arrêté en litige, aucun titre de séjour n'a été accordé à sa mère alors qu'il résulte au contraire de la décision en litige que sa précédente demande avait été rejetée par une décision du 21 février 2020. Au surplus, Mme B, qui est célibataire et sans enfants, a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de ses 15 ans, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où résident notamment son père et des membres de sa fratrie et, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle n'entretiendrait plus de relations avec sa famille demeurée au Maroc, les attestations stéréotypées produites, se bornant à mentionner que Mme B ne reçoit pas d'aide financière de son père. Par suite, Mme B ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il en résulte que la décision en litige ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme B. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chenal-Peter, présidente, Mme Duran-Gottschalk, première conseillère, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022. Le rapporteur, Signé T. C La présidente, Signé A-L. CHENAL-PETER La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2201450_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel