TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201450_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Maillot, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 17 octobre 2022 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement portant sur les versements dont il avait bénéficié entre janvier et août 2018 en tant que bailleur vis-à-vis de Mme D ;
2°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'a pas été signée par l'autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- une erreur de fait a été commise.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, la CAF expose qu'elle " se désiste de sa demande ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, président ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. La requête présentée par M. C est dirigée contre la contrainte en date du 17 octobre 2022 par laquelle la CAF de La Réunion a exigé le remboursement d'une somme de 3 480 euros au titre de l'indu d'allocation de logement qui avait été mis à sa charge en tant que bailleur vis-à-vis de Mme D.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF a déclaré, par son mémoire déposé le 12 janvier 2023, qu'elle " se désiste de sa demande ". Il y a lieu d'interpréter cette déclaration comme exprimant un assentiment de l'organisme à l'égard de la critique, par M. C, de la contrainte litigieuse en date du 17 octobre 2022, ainsi qu'une volonté non équivoque de la CAF de retirer cette décision. Dans la mesure notamment où l'intéressé n'a pas réagi à ce mémoire, il y a lieu de constater que les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 23: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2201450_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel