TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201450_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2022 et 25 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Allala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Jean Moulin Lyon 3 de l'autoriser à soutenir sa thèse ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 38 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans examen préalable de sa situation ; le président de l'université n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est, à tort, estimé lié par une précédente décision de refus alors qu'il a fait valoir des circonstances nouvelles ; - le président de l'université a commis une erreur manifeste d'appréciation en opposant les mêmes motifs que cette précédente décision prise au vu d'un écrit différent. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, l'université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision attaquée est purement confirmative de sorte que les conclusions présentées à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables ; - la requête est tardive ; - son président était en situation de compétence liée dès lors que la soutenance n'a pas été proposée par un directeur de thèse ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par l'université Jean Moulin Lyon 3 enregistré le 18 décembre 2023 après la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Allala pour M. A et de Mme B, représentant l'université Jean Moulin Lyon 3. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a, par un courrier du 17 septembre 2020, demandé au président de l'université Jean-Moulin Lyon 3 de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat intitulée " Histoire des relations franco-algériennes ". Par un courrier électronique du 12 novembre 2020, l'assistant du président a indiqué à M. A que l'université maintenait son refus de l'autoriser à soutenir sa thèse et a joint à ce courrier le refus du président de l'université daté du 4 juillet 2016. M. A demande l'annulation de la décision du 12 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation de soutenir une thèse ne peut être donnée qu'à un candidat dont les travaux ont donné lieu à un avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse et que, en l'absence de proposition de ce dernier, le chef d'établissement se trouve en situation de compétence liée pour rejeter une demande d'autorisation de soutenance de thèse. 4. Il est constant que M. A ne disposait plus, à la date de sa demande en septembre 2020, de directeur de thèse de sorte que le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 était tenu de refuser de l'autoriser à soutenir cette thèse. En conséquence, les moyens soulevés par M. A contre la décision du 12 novembre 2020, tirés de ce qu'elle aurait été prise par une autorité incompétente et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être rejetés. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université Jean Moulin Lyon 3. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2201450_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel