TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2201450_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2022, le 4 juillet 2022 et le 19 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser deux trentièmes de traitement qu'il estime indument prélevés sur sa paie de novembre 2021 ainsi que la décision du 14 juin 2022 par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu'il estime indument prélevé sur sa paie de mai 2022 ; 2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 104,43 euros et à tout le moins le montant correspondant aux deux trentièmes de sa paie du mois de novembre 2021 qu'il estime indument prélevés, ainsi que la somme de 57,07 euros correspondant au trentième qu'il estime indument prélevé sur sa paie de mai 2022, assorties des intérêts à compter de la réclamation préalable du 25 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, le bulletin de paie n'étant pas constitutif d'une décision administrative faisant courir un délai de deux mois pour sa contestation ; - La Poste n'était pas fondée à prélever sur sa paie un montant correspondant à quatre trentièmes au titre des grèves des 16 et 30 octobre 2021 et deux trentièmes au titre de la grève du 30 avril 2022, dès lors qu'il n'a été gréviste que ces trois samedis et non les lendemains, qui étaient des dimanches, jours non travaillés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, La Poste, représentée par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Poste soutient que : - les conclusions nouvelles présentées dans le mémoire du 4 juillet 2022 et tendant à la condamnation de La Poste à verser à M. C la somme de 57,07 euros correspondant au trentième selon lui indument prélevé au titre de la journée du 1er mai 2022 sont irrecevables dès lors que, d'une part, aucune décision n'est née, le courrier du 14 juin 2022 étant purement informatif et la demande d'explications adressée par le requérant par courrier électronique du 27 mai 2022 ne pouvant être regardé comme une demande indemnitaire préalable et, d'autre part, qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen ; - ces mêmes conclusions sont en outre irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct du litige initial ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Un mémoire présenté pour La Poste a été enregistré le 3 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée notamment par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - l'ordonnance n° 2121-1574 du 24 novembre 2021 ; - le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Cesso, représentant M. C, et de Me Worbe, représentant La Poste. Une note en délibéré présentée par La Poste a été enregistrée le 8 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, fonctionnaire au sein de la société La Poste de grade APN2, exerce les fonctions de facteur à temps partiel à Sarlat-la-Canéda, en Dordogne. Le syndicat Sud PTT Dordogne ayant déposé des préavis de grève pour les journées des samedis 16 et 30 octobre 2021 ainsi que le 30 avril 2022, il a participé à ces mouvements de grève. Un montant de 208,39 euros a été prélevé sur sa paie du mois de novembre 2021, correspondant aux journées des 16 et 17 octobre 2021 d'une part, et 30 et 31 octobre d'autre part, ainsi qu'un montant de 114,14 euros sur sa paie du mois de mai 2022, correspondant aux journées des 30 avril et 1er mai 2022. Par un courrier électronique du 25 novembre 2021 et des courriers du 22 décembre 2021, du 7 janvier 2022 et du 22 janvier 2022, l'intéressé a sollicité, d'une part, des explications sur ces prélèvements et, d'autre part, a sollicité le remboursement de deux journées d'absence prélevées sur sa paie de novembre 2021, soit 104,43 euros. Par un courrier électronique du 27 mai 2022, il a sollicité des explications sur le prélèvement de deux journées d'absence non rémunérées sur sa paie de mai. La Poste lui a répondu par courrier du 14 juin 2022. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser deux trentièmes de traitement qu'il estime indument prélevés sur sa paie de novembre 2021 ainsi que la décision du 14 juin 2022 par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu'il estime indument prélevé sur sa paie de mai 2022. Il demande également de condamner La Poste à lui verser les sommes correspondantes, assorties des intérêts et de la capitalisation de ces intérêts. Sur la nature du litige : 2. D'une part, la nature d'un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire est fonction, hormis les cas où il revêt par nature le caractère d'un recours de plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions. La circonstance qu'un recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme prélevée sur le traitement d'un fonctionnaire, qui relèvent du plein contentieux, n'a pas pour effet de donner à l'ensemble des conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux. 3. D'autre part, si le bulletin de paie d'un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision, il est susceptible de révéler l'existence d'une décision, notamment lorsqu'il fait apparaître une décision de priver un agent du bénéfice de son traitement ou de ses indemnités pour une certaine période. 4. Il ressort des écritures de M. C, d'une part, qu'il demande au tribunal l'annulation des décisions en cause, qui présentent un caractère purement pécuniaire, et soulève, à ce titre, un moyen de " légalité interne " et, d'autre part, que ses demandes tendant au versement des sommes retenues sur son traitement sont présentées, pour une prétention unique, sous un titre dont l'énoncé est : " sur l'injonction et les conclusions indemnitaires ". Le recours de M. C doit, par suite, être regardé comme un recours pour excès de pouvoir tendant, d'une part, à l'annulation des décisions qu'il conteste et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui reverser le montant des retenues sur salaire correspondantes. 5. En outre, si M. C demande, aux termes de ses écritures, l'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle La Poste a refusé de lui rembourser un trentième de traitement qu'il estime indument prélevé sur sa paie de mai 2022, il doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision de le priver d'un trentième de son traitement au titre de la journée du 1er mai 2022, révélée par son bulletin de paie de mai 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste aux conclusions de M. C concernant le trentième prélevé au titre de la journée du 1er mai 2022 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 7. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de le priver d'un trentième de son traitement au titre de la journée du 1er mai 2022, révélée par son bulletin de paie de mai 2022, et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui reverser la somme correspondante. Ainsi, et alors même que la décision du 14 juin 2022 ne présenterait pas un caractère décisoire, La Poste n'est pas fondée à soutenir que ces conclusions ne sont dirigées contre aucune décision. En outre, M. C doit être regardé comme soulevant à l'encontre de cette décision le même moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi susvisée du 19 juillet 1961, que celui soulevé à l'encontre des autres décisions en litige, qui présentent la même nature. Par ailleurs, dès lors que sa requête ne saurait être regardée comme tendant au paiement d'une somme d'argent au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, l'intervention d'une décision prise par La Poste sur une demande préalablement formée devant elle n'est pas requise. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par La Poste et tirée de la méconnaissance des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative doit être écartée. 8. En second lieu, les conclusions de M. C relatives à la retenue opérée sur son traitement au titre de la journée du 1er mai 2022 à la suite de la journée de grève du 30 avril 2022 présentent un lien suffisant avec ses conclusions relatives aux retenues opérées au titre des journées des 17 et 31 octobre 2021 à la suite des journées de grève des 16 et 30 octobre 2021. Il s'ensuit que La Poste n'est pas fondée à soutenir que ces conclusions relèvent de litiges distincts. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. () ". Aux termes des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires et 64 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vigueur jusqu'au 28 février 2022, codifiés depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977, en vigueur jusqu'au 28 février 2022, puis codifié à l'article L. 711-2 du code général de la fonction publique, applicable à compter du 1er mars 2022 : " Il n'y a pas de service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service ()". Aux termes du 2e alinéa de ce même article, en vigueur jusqu'au 28 février 2022 et codifié depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 711-3 du même code : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité (), à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 8 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 621-8 du code général de la fonction publique : " Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 3133-1 du code du travail : " Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : () 3° Le 1er mai () ". 11. Il résulte des textes précités que l'absence de service fait due, en particulier, à la participation à une grève pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 12. Toutefois, l'application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait porter atteinte à son droit à bénéficier de jours chômés et rémunérés au titre des fêtes légales fériées énumérées par les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail, applicables aux fonctionnaires en application de l'article L. 621-8 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les retenues opérées au titre des journées des 17 et 31 octobre 2022 : 13. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un préavis de grève déposé par le syndicat SUD PTT d'une durée de 24 heures pour les samedis 16 et 30 octobre 2021, M. C s'est déclaré gréviste pour ces journées, à l'issue desquelles il a informé son employeur qu'il mettait fin à sa grève à l'issue de sa vacation du jour concerné, soit le samedi. En vertu de ce qui a été dit aux points précédents, alors même que le requérant n'avait aucun service à accomplir les dimanches 17 et 31 octobre, lendemains des journées de grève, et en dépit de la circonstance que le syndicat SUD PTT a déposé des préavis de grève pour les seules journées du samedi, la société la Poste était fondée à appliquer à M. C une retenue d'un trentième pour chacun des dimanches 17 et 31 octobre 2021 dès lors que ces journées correspondent au dernier jour inclus où l'absence de service fait a été constatée. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles La Poste a refusé de lui rembourser les sommes correspondant aux retenues opérées sur sa paie au titre des journées des 17 et 31 octobre 2022. En ce qui concerne la retenue opérée au titre de la journée du 1er mai 2022 : 14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un préavis de grève déposé par le syndicat SUD PTT d'une durée de 24 heures pour le samedi 30 avril 2022, M. C s'est déclaré gréviste pour cette journée. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. C avait droit à bénéficier d'un jour chômé et rémunéré au titre de la fête légale fériée du 1er mai, de sorte que c'est à tort que La Poste a opéré sur sa paie une retenue d'un trentième au titre de la journée du dimanche 1er mai, alors même que cette journée a succédé à une journée de grève. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que La Poste a opéré une retenue d'un trentième sur sa paie au titre de la journée du 1er mai 2022 et à demander l'annulation de la décision de procéder à cette retenue, révélée par le bulletin de paie établi pour le mois de mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. D'une part, l'annulation de la décision par laquelle La Poste a décidé de procéder, au titre de la journée du 1er mai 2022, à une retenue d'un trentième sur la paie de M. C pour le mois de mai 2022 implique le versement à l'intéressé de la somme correspondant à la retenue ainsi effectuée. Il y a lieu d'enjoindre à La Poste de procéder au versement de cette somme au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 16. D'autre part, les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux retenues opérées au titre des journées des 17 et 31 octobre ayant été rejetées, il n'y a pas lieu de faire droit au surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. C. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions respectivement présentées par La Poste et par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision par laquelle La Poste a décidé de procéder, au titre de la journée du 1er mai 2022, à une retenue d'un trentième sur la paie de M. C pour le mois de mai 2022, révélée par le bulletin de paie établi pour mai 2022, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à La Poste de procéder au versement à M. C de la somme correspondant à la retenue effectuée sur sa paie au titre de la journée du 1er mai 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à La Poste. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2201450_20240228
Données disponibles
- Texte intégral