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TA21 · DESSEIX Mélody — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201451_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2022 jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet devra apporter la preuve de la réalité de la délégation donnée au signataire de l'arrêté attaqué et de sa publication ; - en omettant de vérifier que la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile ne méconnait pas les dispositions de l'article L.721-4 du CESEDA, le préfet a commis une erreur de droit ; - le refus d'admission au séjour au titre de l'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la CEDH ; - le refus d'admission au séjour étant illégal, le préfet ne pouvait prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la CEDH ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, le préfet ne pouvait prendre une décision fixant le pays de destination ; - la destination de renvoi prévue dans la décision attaquée l'expose à des risques certains pour son intégrité physique et pour sa vie en méconnaissance de l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaures avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée, - les observations de Me Brey, représentant Mme C, qui s'en rapporte à ses écritures, - ainsi que les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne, qui reprend ses écritures en défense. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante albanaise née le 22 mars 1977, a déclaré être entrée sur le territoire français le 2 octobre 2021, accompagnée de son époux. Elle a sollicité, le 6 octobre 2021, la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 31 mars 2022. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Yonne a refusé d'admettre Mme C au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Mme C demande au tribunal, à titre principal, d'annuler ces décisions, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme E A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Yonne, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. La décision portant refus de séjour est distincte de celle désignant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen des risques encourus dans le pays d'origine, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des dangers encourus en cas de retour en Albanie, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour qui n'a pas pour objet, ni pour effet, d'éloigner l'étranger, ni a fortiori de désigner une destination déterminée. Ces moyens inopérants doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu'elle serait exposée à des risques certains pour son intégrité physique et pour sa vie en cas de retour en Albanie en raison de l'appartenance de son époux à la communauté Rom, elle se borne à faire état de considérations générales sur les discriminations dont sont susceptibles de faire l'objet les membres de cette communauté en Albanie, sans alléguer de faits relatifs à sa situation personnelle. Au surplus, elle ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". 12. En l'espèce, comme cela a été exposé au point 10 du présent jugement, et alors que la demande d'asile de Mme C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la requérante ne produit aucune pièce de nature à permettre de regarder comme avérés les risques personnels et actuels d'atteintes graves auxquels elle se dit exposée en cas de retour en Albanie. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation et de suspension, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Brey à ce titre. D E C I D E : Article 1er : : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par Mme C. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Brey et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressé pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, M. DLa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2201451_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel