TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201451_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 1er février et 12 décembre 2022, et le 30 janvier 2023, Mme C A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de Seine a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) de rétablir ses droits. Elle soutient que cette décision est infondée, son absence du territoire français en 2021 ayant un caractère exceptionnel. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d'articuler des moyens contre la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller, - et les observations orales de Mme A D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin aux droits de Mme C A D au revenu de solidarité active. Par une décision du 28 décembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée contre cette première décision. Par la présente requête, Mme A D demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles (B) que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu'ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 5. Il n'est pas contesté que Mme A D a résidé hors de France au titre des années 2020 et 2021 pour une durée excédant trois mois. Elle soutient que ces séjours prolongés sur ces deux années, alors qu'habituellement son séjour au Maroc n'excède pas un mois par an, sont dus à son mauvais état de santé nécessitant le soutien de ses proches, comme de la pandémie de Covid-19. Il résulte toutefois de l'instruction, eu égard à la durée de ces séjours et à la circonstance que les motifs allégués de ces séjours ne sont pas établis, la requérante étant médicalement suivie de longue date et aucune pièce du dossier ne démontrant une aggravation de son état de santé, que Mme A D ne remplissait pas la condition de résidence stable et effective en France en 2020 et 2021. C'est donc à bon droit, en application des dispositions de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles, que le département des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et qu'il a, ce faisant, rejeté son recours préalable obligatoire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A D ne peut donc qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201451_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel