TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201451_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 8 février 2023, Mme E C épouse A et M. B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion " de reconnaître que Mme A était bien en situation régulière au regard du CESEDA lors de son arrivée à la Réunion et que les frais de visa de régularisation de 200 euros ont été irrégulièrement perçus " ;
3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délivrance d'un récépissé portant la mention " première demande de titre de séjour " porte atteinte à la liberté d'aller et venir de Mme A ;
- la décision de refus de délivrance d'une carte de résident a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 441-8, L. 423-6 et R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la limite de validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte est discriminatoire, méconnaît le principe d'égalité entre citoyens posé par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et la liberté d'aller et venir garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision du préfet de l'assujettir à un droit de visa de régularisation est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'injonction des requérants, présentées à titre principal, sont pour ce motif irrecevables ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. et Mme A seraient regardés comme demandant l'annulation des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, de telles conclusions sont tardives ;
- au fond, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits a produit des observations, enregistrées le 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par lettre du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- les observations de Mme D représentant le préfet de La Réunion,
- M. et Mme A n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C épouse A, ressortissante malgache née le 7 août 1985 a présenté, le 6 mai 2022, une demande de carte de résident en qualité de conjointe de ressortissant français. Par la présente requête, Mme A et son époux, M. B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident, les requérants ne sauraient, s'agissant d'un acte préparatoire à cette décision, utilement soutenir que la délivrance d'un récépissé portant la mention " première demande de titre de séjour " porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 233-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au délai de délivrance d'un titre de séjour ne saurait être utilement invoqué à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'une décision de refus de délivrance d'une carte de résident et doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". Aux termes de l'article L. 441-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme A la carte de résident qu'elle avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de La Réunion s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'une durée de séjour régulier en France de trois ans. La limite de validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte fixée par l'article L. 441-8 précité fait obstacle à ce que le séjour sous couvert d'un autre titre que ceux mentionnés par exception à cet article puisse être regardé comme un séjour en France. Dans ces conditions, les requérants, présents à La Réunion depuis le mois d'octobre 2021, ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester le refus de délivrance d'une carte de résident, de ce que Mme A a été titulaire entre le 5 novembre 2018 et le 9 mai 2022 d'une carte de séjour " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte. Par suite et alors même que Mme A n'était nullement soumise à l'obligation de détenir l'autorisation spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer une demande de titre de séjour, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit.
6. En quatrième lieu, en prévoyant l'octroi d'un titre d'entrée ou de séjour spécifique à Mayotte, ne dispensant pas son titulaire de solliciter un titre d'entrée ou de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour accéder au reste du territoire national, le législateur n'a pas porté à la liberté d'aller et venir reconnue aux étrangers séjournant régulièrement sur le territoire une atteinte disproportionnée. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux dispositions de l'article 45 du traité fondamental sur l'Union européenne.
7. En cinquième lieu, le régime du séjour des étrangers défini par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de Mayotte, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont elle est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent. La différence de traitement ainsi instituée reposant sur des considérations en rapport avec l'objet de la loi, les requérants, qui n'invoquent au demeurant aucune stipulation conventionnelle particulière, ne sont pas fondés à soutenir que l'article L. 441-8 précité présente un caractère discriminatoire. En outre, à supposer même que les requérants puissent être regardés comme excipant de l'inconstitutionnalité pour rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques des dispositions de ce même article, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme irrecevable faute d'avoir été présenté dans un mémoire distinct, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative.
8. En sixième et dernier lieu, si le préfet de La Réunion a, par la décision attaquée, refusé de délivrer à Mme A une carte de résident, il n'a pas assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a délivré le 3 janvier 2023 à l'intéressée une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée de validité d'un an. Dans ces conditions, faute d'avoir pour effet de refuser à cette dernière tout droit au séjour, la décision du 4 janvier 2023 en litige ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le préfet de La Réunion, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du préfet de La Réunion du 4 janvier 2023 refusant de délivrer à Mme A une carte de résident.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. D'une part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion " de reconnaître que Mme A était bien en situation régulière au regard du CESEDA lors de son arrivée à la Réunion et que les frais de visa de régularisation de 200 euros ont été irrégulièrement perçus " constituent des conclusions à fin de déclaration de droits et sont, pour ce motif, irrecevables devant le juge administratif. A supposer même que M. et Mme A aient en réalité entendu demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a assujetti Mme A à un droit de visa de régularisation en application de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telles conclusions, s'agissant d'un droit de timbre au sens du code général des impôts, relèvent en tout état de cause de la seule compétence des juridictions judiciaires en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
11. D'autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A une carte de résident ne peuvent qu'être rejetées
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. et Mme A d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C épouse A, à M. B A et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOMCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201451_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel