TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201452_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Gaudillière, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 4 février 2022 par laquelle le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire a maintenu sa demande de retrait de son autorisation de monter et d'entraîner ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige la prive de la possibilité d'exercer sa profession et de son unique source de revenus, et que son époux a été très affecté psychologiquement par cette décision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief ; - la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu du délai dans lequel Mme A a exercé son référé et de l'absence de conséquence de la décision sur sa situation ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 4 février 2022 par laquelle le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire a maintenu sa demande de retrait de son autorisation de monter et d'entraîner. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 juillet 2021 à 14h30, tenue en présence de Mme Bella, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Gaudillière, représentant Mme A, qui a fait valoir que : le ministre de l'intérieur confond les décisions d'autorisation annuelles et les décisions d'agrément ; la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme A n'a pu poursuivre l'activité de thalassothérapie pour chevaux qu'elle a développée pour pallier le retrait de ses autorisations, à la suite d'articles de presse du mois de juin 2022 faisant état de ce qu'elle est dépourvue de ces autorisations. Son époux a en outre été très affecté psychologiquement par cette décision ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision de retrait était fondée sur la saisine du tribunal correctionnel, or la citation du procureur de la République dont elle a fait l'objet a été déclarée nulle par le tribunal correctionnel de Cherbourg, ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel par le procureur de la République et elle n'a pas été citée à nouveau. Elle n'a pas été mise en examen, elle n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire. En outre, la décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre dès lors qu'il s'agit de la seule activité qu'elle est en mesure d'exercer et a un impact sur sa vie privée et familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B A a demandé au service central des courses et jeux de réexaminer le retrait de ses autorisations de monter et d'entraîner prononcé le 19 novembre 2020 par la société d'encouragement à l'élevage du cheval français à la demande de ce service. Cette demande a été rejetée le 4 février 2022 et Mme A en sollicite la suspension. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 20 juillet 2022. La juge des référés signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201452_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel