TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201452_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Bocher- Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités belges ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647. Il soutient que : - l'arrêté portant remise aux autorités belges méconnaît les dispositions des articles 4, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté l'assignant à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités belges. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative notamment son article R. 776-15. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Abdelli qui substitue Me Bocher Allanet, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1983, de nationalité camerounaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 21 juillet 2022. La consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'il s'était vu délivrer, le 22 mars 2022, un visa de type c, valable du 22 mars 2022 au 22 septembre 2022, par les autorités consulaires belges au Cameroun. Les autorités belges ont été saisies, en application de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge de M. A. Le 3 août 2022, les autorités belges ont accepté expressément le transfert de M. A. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. A aux autorités belges au motif que la Belgique était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités belges : 2. En premier lieu, l'article 5 du règlement susvisé du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l 'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. ()4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () " . 3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense le résumé de l'entretien individuel dont a bénéficié M. A le 21 juillet 2022 et qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Côte d'Or. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise du requérant aux autorités belges aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, le 21 juillet 2022, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III. Il a été également remis à l'intéressé le même jour un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue française que le requérant a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 7. Le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des représailles de la part d'un des membres de la famille d'un homme avec lequel il affirme avoir entretenu au Cameroun des relations homosexuelles. Cet homme, dont plusieurs membres de la famille résident en Belgique, ayant été tué compte tenu du contexte d'hostilité à l'égard des homosexuels de la part de l'Etat et de la société civile au Cameroun. Le requérant fait également état de ce qu'il aurait des problèmes de santé, et de ce qu'un ami, qui réside régulièrement en France, pourrait lui venir en aide. Il apparaît cependant que les affirmations du requérant quant aux risques de représailles auxquels il affirme être exposé en Belgique ne sont assorties d'aucune précision et n'ont du reste pas été mentionnés dans le compte rendu de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 21 juillet 2022. S'agissant des problèmes de santé dont il a fait état à l'audience, force est de constater que le requérant n'en a pas davantage fait état lors de l'entretien individuel du 21 juillet 2022. Il n'est en tout état de cause pas démontré que le requérant ne pourrait pas bénéficier en Belgique d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en décidant de le remettre aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions de l'article de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 portant remise de M. A aux autorités belges doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 9. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités belges à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, G. BLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2201452_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel