TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201452_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 795,59 euros correspondant à la période de janvier à décembre 2021. Elle soutient le montant des mensualités à rembourser est trop important au regard de ses revenus. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision d'indu est bien fondée, que cet indu trouve son origine dans l'absence de déclaration d'un changement de situation familiale et que la précarité de la situation de l'intéressée ne justifie pas une remise de dette. Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en cause trouve son origine dans l'absence de déclaration de la modification de la situation familiale de la requérante, qui vivait maritalement avec M. C depuis le mois de novembre 2020 et qui s'est pacsée avec lui le 16 décembre 2020 et qui a omis de déclarer les ressources de son conjoint. Cette situation a été révélée par un contrôle opéré par la caisse d'allocations familiales en décembre 2021. Compte tenu de ce que, durant une année complète, la requérante a faussement déclaré vivre seule et n'a pas fait figurer dans les déclarations trimestrielles de ressources la pension perçue par son compagnon, alors que cela figure sur le formulaire de déclaration, la bonne foi de la requérante ne peut pas être retenue, ce qui fait obstacle à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLELe greffier, Signé A. PICOT A. Le greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, B. DESCHAMPSLe greffier, E. MOREUL No 220145
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2201452_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel