TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201452_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars 2022, 5 avril 2023 et 2 avril 2024, M. D B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 novembre 2021 portant refus d'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov " ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la somme de 2 700 euros au titre de la prime de transition énergétique. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que les travaux réalisés portaient sur l'isolation de plafond de combles non perdus, et qu'ils sont donc éligibles à la prime. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2023 et 28 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public, - et les explications de M. B C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a déposé le 8 novembre 2021 un dossier de demande de prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov " pour l'isolation du plafond de combles dans le logement situé au 1 Rengervé à Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine). Par une décision du 15 novembre 2021 l'Agence nationale de l'habitat (Anah) lui a refusé l'octroi de la subvention demandée. Par un courrier du 18 novembre 2021, reçu le 22 novembre suivant, M. B C a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. C'est la décision dont M. B C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ". Aux termes de l'annexe 1 du même décret, dans sa version applicable au litige, listant les dépenses éligibles à la prime de transition énergétiques : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; () ". L'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2020 dispose que : " Les travaux et prestations mentionnés à l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l'entreprise ou de l'auditeur mentionnés au même article. () ". Il résulte de ces dispositions que les travaux d'isolation des combles perdus ne sont pas éligibles au dispositif de subvention sollicité. 3. Si M. B C produit un devis du 17 septembre 2021 ainsi qu'une facture du 29 novembre 2021, ayant pour objet l'" isolation des plafonds de combles ", la directrice générale de l'Anah fait toutefois valoir que les devis et factures ont été modifiés et qu'ils avaient initialement seulement pour objet l'isolation de plafonds de combles perdus, à la date de la demande de prime de transition énergétique. Si le requérant soutient qu'il a mis en place un plancher au-dessus de l'isolation des combles perdus, soit, en réalité, du sol de ces combles, et qu'il prévoit à termes de les aménager, cette seule circonstance, qui, alors même qu'elle rend effectivement accessibles lesdits combles, ne rend pas pour autant ces travaux d'isolation éligibles au dispositif de subvention sollicité qui concerne exclusivement, s'agissant des combles, l'isolation des rampants de toiture et des plafonds (parties qui se situent au-dessus des combles), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de la prime de transition énergétique. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président-rapporteur, signé G. Descombes Le rapporteur le plus ancien signé P. Le Roux Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201452_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel