TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201453_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin et 5 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, dite " prime à la conversion ", ainsi que la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Elle soutient qu'elle n'a pu déposer sa demande dans le délai de six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis, soit au plus tard le 18 février 2022, en raison d'une erreur figurant sur le formulaire de demande en ligne, dont la validation nécessitait qu'elle coche une case la conduisant à s'engager à ne pas revendre son véhicule avant deux ans, alors que l'article D. 251-3 du code de l'énergie ne prévoit pas un tel délai, mais un délai de six mois ; elle a informé l'Agence de cette erreur dès le 21 janvier 2022, soit avant l'expiration du délai dont elle disposait pour déposer sa demande, mais son mail est resté sans réponse ; elle a de nouveau contacté l'Agence par téléphone le 17 février 2022, alors que le délai dont elle disposait pour déposer sa demande n'était toujours pas expiré, son interlocuteur lui ayant alors confirmé qu'elle n'avait pas à prendre cet engagement et lui ayant indiqué qu'il transmettait cette difficulté au service technique et la recontacterai ensuite, ce qui n'a jamais été fait ; elle a de nouveau interrogé l'Agence le 2 mars 2022, par mail et par téléphone, sans succès ; finalement, elle n'a eu d'autre choix que de valider sa demande d'aide le 15 mars 2022 en cochant la case litigieuse. Par deux mémoires en défense enregistrés les 5 août et 5 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B ayant acquis son véhicule le 18 août 2021, elle devait, en application de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, déposer sa demande de prime à la conversion au plus tard le 18 février 2022 ; ce délai de six mois est raisonnable ; - le téléservice permettant le dépôt des demandes de prime à la conversion permet également de déposer les demandes de " bonus écologique ", aide pour laquelle le bénéficiaire doit s'engager à ne pas revendre son véhicule dans les deux années suivant son acquisition ; c'est la raison pour laquelle le téléservice impose de prendre cet engagement ; il suffisait toutefois que Mme B coche la case pour valider sa demande ; l'inapplicabilité du délai de deux ans aurait ensuite pu être soulevée à l'occasion, le cas échéant, d'une contestation portant sur une décision de l'Agence demandant la reversement de l'aide. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henry, - et les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a cédé un véhicule thermique pour destruction le 14 février 2022. Elle a sollicité de l'Agence de services et de paiement, le 15 mars 2022, l'octroi de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, dite " prime à la conversion ", pour un véhicule électrique acquis le 18 août 2021 dont elle est cotitulaire du certificat d'immatriculation. Par une décision du 20 avril 2022, le président-directeur général de l'Agence a rejeté sa demande au motif que sa demande n'a pas été déposée dans les six mois suivant l'acquisition du nouveau véhicule. Le 24 mai 2022, le président de l'Agence a rejeté, pour le même motif, le recours gracieux présenté par Mme B. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions des 20 avril et 24 mai 2022. 2. Aux termes du I de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure () qui acquiert () un véhicule terrestre qui : 1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 () ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition (), dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 () ". En vertu du II du même article, dans sa rédaction alors applicable, le versement de la prime à la conversion est subordonné à la remise pour destruction de l'ancien véhicule dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du nouveau véhicule acquis. Il résulte, par ailleurs, de l'article D. 251-13 que la demande d'aide doit être déposée " au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le dossier de demande de prime à la conversion doit, lorsque le véhicule acquis relève du a du 1° de l'article D. 251-1, comporter " l'engagement sur l'honneur [du demandeur] à ne pas revendre le véhicule () pour une durée de six mois suivant son acquisition () ". 3. Il est constant que le véhicule pour lequel Mme B a sollicité la prime à la conversion a été acquis le 18 août 2021, de sorte que sa demande d'aide devait être déposée au plus tard le 18 février 2022. Mme B n'ayant toutefois cédé pour destruction son ancien véhicule thermique que le 14 février 2022, sa demande ne pouvait en réalité être déposée qu'entre cette date et le 18 février suivant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que lorsque Mme B a, avant le 18 février, essayé de déposer sa demande d'aide par le téléservice de l'Agence de services et de paiement, elle a constaté qu'elle ne pouvait valider sa demande sans cocher une case par laquelle elle s'engageait à ne pas céder son nouveau véhicule pendant deux ans, alors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent, et qu'il n'est pas contesté par l'Agence, que l'intéressée n'était tenue de prendre un tel engagement que pour une durée de six mois, son nouveau véhicule relevant du a du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie. Mme B a alors contacté l'Agence pour signaler cette difficulté, notamment par téléphone le 17 février à 14h01, la conversation ayant duré près de 40 minutes. Elle soutient sans être contredite que son interlocuteur, après lui avoir confirmé qu'elle n'avait pas à prendre cet engagement, lui a fait une réponse d'attente, lui indiquant qu'elle serait recontactée. En l'absence de retour malgré des relances, Mme B a finalement validé sa demande le 15 mars 2022, soit après l'expiration du délai de six mois dont elle disposait pour déposer sa demande. 4. Toutefois, dans la mesure où Mme B, d'une part, pouvait légitimement ne pas souhaiter prendre un engagement auquel elle n'était pas tenue et, d'autre part, a, dans le délai qui lui était imparti pour déposer sa demande, accompli des diligences suffisantes pour signaler à l'Agence les difficultés qu'elle rencontrait pour la saisir sur le téléservice mis à sa disposition, sans recevoir de réponse satisfaisante de l'administration, celle-ci ne pouvait ensuite rejeter sa demande au seul motif que le délai pour la former était expiré, le dépassement du délai résultant de difficultés imputables à l'Agence elle-même. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ainsi que de la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté la demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant formée par Mme B et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé B. HENRY Le président, Signé L. CAMPOYLa greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201453_20240123
Données disponibles
- Texte intégral