TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2201453_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus du 27 septembre 2022 opposé à sa demande de classement dans un emploi.
Il soutient que :
- il bénéficie d'un droit absolu à un emploi ;
- son placement à l'isolement ne peut constituer un motif légitime de refus de sa demande.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées par lettre du 29 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de classement dans son emploi :
- dès lors que le bulletin de réponse produit ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
- dès lors qu'un refus opposé à une demande d'emploi est un acte insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir.
La clôture de l'instruction a été fixée le 20 octobre 2023 par une ordonnance du 5 octobre 2023.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 31 janvier 2025, soit après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée :
- le rapport de Mme Chambellant ;
- les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, détenu à la maison centrale de Saint-Maur, a présenté le
26 septembre 2022 une demande de classement à un emploi. Le 27 septembre 2022, la maison centrale de Saint-Maur a émis un " bulletin de réponse " par lequel elle informe M. A du rejet sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ce " bulletin de réponse ".
2. Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. () ". Aux termes de l'article D. 432-2 du même code : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus ". En outre, l'article D. 432-3 de ce code dispose que : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser () ". Enfin, aux termes de l'article D. 432-4 : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent ". Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion.
3. Si, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
4. D'une part, l'unique pièce produite intitulée " bulletin de réponse " qui répond à la demande de classement dans un emploi formulée le 26 septembre 2022 par le requérant ne présente pas les caractéristiques d'un acte faisant grief. Il n'est, dès lors, pas susceptible de recours en excès de pouvoir.
5. D'autre part, et en tout état de cause, il ressort des termes même de sa requête que M. A, qui ne sollicite pas l'annulation de la décision de déclassement d'emploi dont il a fait l'objet, qui n'est au demeurant pas produite, dirige ses conclusions uniquement contre le rejet de sa demande d'emploi. Or, M. A n'établit ni même n'allègue que ce refus de classement porterait à ses droits et libertés fondamentaux une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention, ce qui ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, la mesure contestée ne remet pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, et ne constitue pas non plus une sanction, mais résulte de la difficulté structurelle liée à l'impossibilité de fournir un emploi à tous les détenus qui en font la demande, faute de places disponibles. La décision contestée n'aggrave pas les conditions de détention du requérant et présente ainsi le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
J. CHAMBELLANT
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière,
M. C
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2201453_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel