TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201454_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022, les 13 et 14 septembre 2022, M. E B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'une part, de l'arrêté du 13 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Lons-le-Saunier a accordé un permis d'aménager à la SAS DIFI pour la création d'un lotissement de 22 lots sur des parcelles situées rue du Docteur A C à Lons-le-Saunier , et d'autre part de l'arrêté en date du 12 septembre 2022 portant permis modificatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier et de la SAS Difi une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 13 janvier 2022 : - il présente un intérêt à agir dès lors qu'il est propriétaire et occupant d'une maison d'habitation à proximité quasi-immédiate d'une parcelle composante du terrain d'assiette du projet autorisé ; l'ampleur du projet et sa proximité immédiate entraînent incontestablement un impact sur les conditions de jouissance et d'occupation de son bien ; - aucun motif d'intérêt général ne renverse la présomption d'urgence posée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme et le pétitionnaire devra joindre les documents nécessaires relatifs à la complétude du dossier de défrichement ; ce vice est substantiel et a une incidence sur le sens de la décision ; le défrichement a pour objet la reconversion des sols ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier du permis d'aménager devait contenir l'étude d'impact ou la décision de l'autorité dispensant le projet d'évaluation environnementale ; ce vice est substantiel ; - le dossier de permis d'aménager est incomplet puisqu'il comporte des lacunes sur l'état initial du projet et les photographies jointes sont contradictoires, ce qui a induit le service en erreur ; - l'arrêté méconnaît l'article 1 AU3 " accès et voiries " du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les plans ne font apparaître aucun chemin piétonnier alors que la note de présentation en fait mention ; il n'est pas démontré que la réalisation des noues paysagères sera possible ; - l'arrêté méconnaît l'article 1 AU3 " espaces libres et plantations " du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la présence d'espaces verts en zone UC ne permet pas d'assurer le respect de ces dispositions ; - l'arrêté contesté est incompatible avec l'OAP " secteur des Gours " dès lors qu'il existe dans le projet une incertitude sur la faisabilité technique d'une voirie intégrant la chaussée, le chemin piéton et les noues paysagères ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dès lors que la note de présentation complémentaire ne répond pas à la demande du SEREF qui porte sur le maintien d'un corridor fonctionnel Nord-Sud et non pas simplement Est-Ouest ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet nécessite un défrichement qui entraînera une imperméabilisation importante des sols avec un risque d'inondation pour la propriété de M. B ; En ce qui concerne l'arrêté du 12 septembre 2022 : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme ; seul le formulaire CERFA de demande d'autorisation de défrichement est produit et non la copie de la lettre du préfet attestant du caractère complet de la demande ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux ont pour objet la reconversion des sols ; - l'arrêté méconnaît l'article 1 AU13 Espaces libres et plantations du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'un espace vert protégé le long du chemin des épis ne sera pas collectif et ne peut constituer un espace naturel servant de passage ou d'accueil d'animaux dits sauvages puisque rien n'interdit la clôture des lots. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, la société Difi représentée par Me Wormser, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - la requête ne présente aucun moyen utile. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis modificatif a été délivré le 12 septembre 2022 purgeant les vices éventuels du permis initial ; - aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juin 2022 sous le numéro 2201129 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dravigny, représentant M. B, qui a renouvelé en les précisant ou développant les conclusions et moyens de sa requête ; - les observations de Me Maillard-Salin, représentant la commune de Lons le Saunier, qui a renouvelé en les précisant ou développant les conclusions et moyens de son mémoire en défense ; - et les observations de Me Wormser, représentant la société Difi, qui a renouvelé en les précisant ou développant les conclusions et moyens de son mémoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B représenté par Me Dravigny, a été enregistrée le 16 septembre 2022. Une note en délibéré présentée pour la SAS Difi représentée par Me Wormser a été enregistrée le 17 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 15 mars 2021, la SAS Difi a sollicité la délivrance d'un permis d'aménager pour un projet de lotissement situé rue du Docteur A C, sur la commune de Lons-le-Saunier. Un premier arrêté en date du 15 octobre 2021 a délivré le permis d'aménager, retiré par un arrêté du 12 janvier 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a accordé un permis d'aménager à la SAS Difi pour la création d'un lotissement de 22 lots sur des parcelles situées rue du Docteur A C à Lons le Saunier. Le recours gracieux présenté par M. B a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 M. B demande l'annulation de ces décisions. Par un arrêté en date du 12 septembre 2022 un permis d'aménager modificatif a été accordé à la SAS Difi. Par la présente requête, M. B demande la suspension de ces deux arrêtés jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur ces décisions. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". 4. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de permis d'aménager, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que des travaux de déboisement ont déjà été entrepris sur les parcelles objet du projet. Le commencement d'exécution des opérations de défrichement dans l'espace boisé établit d'ailleurs que les travaux vont commencer ou ont déjà commencé. Alors même que le pétitionnaire soutient avoir interrompu ses travaux dès la présentation du recours gracieux de M. B, l'arrêté du 13 janvier 2022 accordant le permis d'aménager peut recevoir immédiatement exécution. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent la société et la commune défenderesses, il y a urgence à statuer. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". L'article R. 441-7 du même code prévoit que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique. ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code forestier : " Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d'essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d'une obligation légale ou conventionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 341-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. ()". Aux termes de l'article L. 341-3 de ce code : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ". 7. Il ressort notamment des photographies jointes ou produites par le requérant comme celles du pétitionnaire datant de 2020 que le terrain d'assiette du projet était partiellement couvert de formations végétales dominées par des arbres d'espèces forestières. Il ressort d'un procès-verbal de constat établi par huissier le 22 mars 2022 que des travaux de déboisement ont d'ores et déjà été effectués sur les parcelles objet du projet. Or, il résulte d'un avis du service de l'eau des risques de l'environnement et de la forêt (SEREF) de la direction départementale des territoires (DDT) de la préfecture du Jura en date du 28 mai 2021, rappelant un précédent avis émis en 2020, que " le projet se situe hors zonage d'intérêt écologique mais au sein d'une zone boisée. Par conséquent, le pétitionnaire devra prendre contact avec la DDT pour une demande d'autorisation de défrichement ". Il est constant que la réalisation du permis d'aménager en litige, tel qu'elle ressort des différents plans topographiques, de composition et de voirie, versés au dossier, nécessite l'abattage d'arbres du terrain d'assiette du projet sur une superficie de 1,70 hectares et la destruction de l'état boisé du terrain d'assiette du projet mettant ainsi fin, en partie, à sa destination forestière. Dès lors, les parcelles dont s'agit ne pouvaient être défrichées sans l'obtention préalable de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 341-3 du code forestier 8. Si l'arrêté du 13 janvier 2022 accordant le permis d'aménager initial reprend les prescriptions posées par le SEREF, aucune demande d'autorisation de défrichement n'avait alors été présentée par le pétitionnaire. Si l'arrêté du 12 septembre 2022 portant permis d'aménager modificatif a pour objet de purger les vices de l'arrêté initial en mentionnant la demande d'autorisation de défrichement présentée à la préfecture du Jura par le pétitionnaire le 5 avril 2022, il est constant que le pétitionnaire n'a pas produit au soutien de sa demande de permis d'aménager la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains et si la demande doit ou non faire l'objet d'une enquête publique prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître le doute quant à la légalité de l'arrêté contesté. 9. En l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à entraîner la suspension. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les arrêtés du maire de la commune de Lons-le-Saunier en date du 13 janvier 2022 et du 12 septembre 2022 portant permis d'aménager accordés à la SAS Difi jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur ces décisions. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier et de la SAS Difi une somme de 750 euros chacune à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Lons-le-Saunier et la SAS Difi au titre des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 13 janvier 2022 et du 12 septembre 2022, par lesquels le maire de la commune de Lons-le-Saunier a accordé à la SAS Difi un permis d'aménager initial et un permis d'aménager modificatif pour la création d'un lotissement de 22 lots sur des parcelles situées rue du Docteur A C à Lons-le-Saunier , est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : La commune de Lons-le-Saunier versera à M. B la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SAS Difi versera à M. B la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à la commune de Lons-le-Saunier et à la SAS Difi. Fait à Besançon, le 20 septembre 2022. La juge des référés, S. D La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201454_20220920
Données disponibles
- Texte intégral