TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201454_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 et 22 mars 2022, Mme E C B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au la préfète de la Gironde ou titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Me Denys, rapporteure ;
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso et représentant Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante chilienne née le 22 juillet 1990, est entrée en France le 1er septembre 2019, sous couvert d'un visa étudiant de long séjour puis s'est vue délivrer, le 2 juin 2020, un titre de séjour portant la mention " étudiant " dont elle a bénéficié du renouvellement jusqu'au 2 septembre 2022. Elle a sollicité de la préfète de Gironde, le 2 avril 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par une décision du 6 octobre 2021, la préfète de Gironde a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité à l'intéressée. Par la présente requête, Mme C B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger, soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est unie par un pacte civil de solidarité, enregistré le 18 mars 2021, avec M. A D, ressortissant de nationalité française. Les partenaires justifient, à compter du 1er janvier 2021, d'une communauté de vie par la production d'une attestation d'assurance, valable du 2 janvier au 31 décembre 2021 indiquant que M. A D est titulaire d'un contrat garantissant la responsabilité civile vie privée de la requérante, ainsi que par des avis d'échéances de loyer adressés aux deux partenaires à leur domicile, situé sur la commune de Bègles. En outre, les photographies et les attestations des proches du couple, qui sont nombreuses et concordantes, établissent la réalité et la stabilité de la relation qu'entretiennent Mme C B et M. D depuis décembre 2019. Par ailleurs, il est constant que la requérante, qui séjourne régulièrement sur le territoire national depuis septembre 2019, a poursuivi, avec succès, des études dispensées en français et y a travaillé de septembre 2020 à septembre 2021, en tant que barista, a noué avec la France des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision refusant d'admettre Mme C B au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à cette fin, Mme C B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme C B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 6 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à Mme C B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de Mme C B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme De Paz, première conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTAGNON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201454_20221019
Données disponibles
- Texte intégral