TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANISatisfaction Totale
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201454_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 23 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 479 euros sur un indu de 2 958 euros au titre de l'allocation logement sociale.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par l'intéressée n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 1 479 euros sur un indu de 2 958 euros au titre de l'allocation logement sociale.
2. En vertu des articles L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu d'allocation de logement sociale est récupéré par l'organisme chargé de son service. La créance peut néanmoins être remise ou réduite par cet organisme en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Il résulte de l'instruction qu'un contrôle des ressources de Mme A, dont la bonne foi n'est pas en débat, effectué au mois de mai 2021, a relevé que cette dernière avait déclaré à tort des frais réels, pour un montant de 13 925 euros, sur sa déclaration de ressources annuelle pour l'année 2020, ce qui a engendré un indu, non contesté, au titre de l'allocation logement sociale d'un montant de 2 958 euros. Alors que l'intéressée est tenue de rembourser cet indu, la Caf lui a accordé par la suite une remise de 50 % du montant demandé, ramenant celui-ci à 1 479 euros. Toutefois, à la date du présent jugement, l'intéressée bénéficiait d'un revenu mensuel de 864 euros et des charges pour un montant total de 450 euros. Aussi, ces éléments font apparaître une situation financière précaire qui justifie que la décision attaquée soit annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 20 septembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne est annulée.
Article 2:Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 479 (mille quatre cent soixante-dix-neuf) euros au titre de l'indu de l'allocation de logement sociale.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201454_20231221
Données disponibles
- Texte intégral