TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201454_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Par une lettre du 3 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 3 mars 2022 selon ses déclarations. Il a déposé le 29 mars 2022 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de M. B, d'abord, en qualité d'étranger étudiant en France sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis en qualité d'étranger exerçant une activité salariée sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée sur celui des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code, et enfin en qualité d'étranger ayant des liens personnels et familiaux en France sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par ailleurs, il ne résulte pas de la demande d'admission au séjour déposée par M. B auprès des services de la préfecture le 29 mars 2022 que le requérant ait précisé la nature du titre de séjour qu'il sollicitait. L'intéressé précise dans ses écritures produites dans la présente instance qu'il n'a pas entendu solliciter de titre de séjour en qualité d'étudiant.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 décembre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Samoyault, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment l'ensemble des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision portant refus de titre de séjour se fonde sur ce que M. B ne remplit pas les conditions fixées par les articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant dès lors qu'il n'a pas suivi une scolarité sans interruption en France depuis l'âge de 16 ans, qu'il ne justifie pas d'une inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur, qu'il n'a produit aucun justificatif de ressources propres et qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour, sur ce qu'il n'est titulaire d'aucun contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sens des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code permettant la délivrance d'un titre en qualité de salarié dès lors que le contrat d'engagement jeune avec la mission locale des Hautes-Pyrénées dans le cadre d'un accompagnement vers l'emploi n'en présente pas la nature, et sur ce qu'il ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'il est célibataire, sans enfant, sans emploi et est arrivé depuis à peine plus de deux mois sur le territoire français et qu'il ne présente ainsi pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables dans ce pays. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, si M. B soutient d'abord que l'arrêté attaqué n'aurait pas précisé les conditions liées à la situation en Ukraine qui l'ont conduit à rejoindre la France, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet des Hautes-Pyrénées sur la demande de titre de séjour du requérant. En outre, s'il se prévaut de ce que cette même autorité n'a pas pris en compte le contrat de travail à durée déterminée saisonnier qu'il a conclu le 26 mai 2022, cet élément de fait est postérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles
L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. () ".
8. La situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ce qui a été fait par lettre du 3 janvier 2024.
9. La décision attaquée portant refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, tout d'abord, ces stipulations s'appliquant au cas d'un ressortissant marocain présentant une demande de titre de séjour en vue d'exercer une activité professionnelle, le préfet pouvait légalement décider sur ce fondement de rejeter cette demande, ensuite, cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, enfin, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer, soit ces dispositions, soit ces stipulations. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
10. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. Par ailleurs, M. B ne soutient ni n'établit être titulaire, à la date de la décision litigieuse, d'un contrat de travail répondant aux conditions nécessaires pour prétendre à un titre de séjour au titre de son activité salariée, sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de ces stipulations.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. B soutient qu'il a dû fuir l'Ukraine, pays confronté à un conflit armé dans lequel il avait entrepris des études d'architecture, qu'il n'a aucune chance de poursuivre ce même type d'études dans son pays d'origine et qu'il travaille afin de se constituer des revenus en vue de reprendre ses études le cas échéant en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'était présent en France que depuis deux mois, n'établissait pas être titulaire d'un contrat de travail, était célibataire, sans enfant et ne justifiait d'aucun lien personnel ou familial en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201454_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel