TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201455_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans examen complet de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 novembre 1982, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décisions du 21 décembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 19 janvier 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible comme pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les stipulations et dispositions dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles la préfète de l'Oise s'est fondée. En particulier la préfète de l'Oise indique que l'intéressée, du fait du rejet définitif de sa demande d'asile et de l'absence de droit au séjour à un autre titre, notamment en raison de sa situation familiale, entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et qu'aucune circonstance tenant à sa situation ne justifie de lui octroyer un délai supérieur à trente jours pour déférer volontairement à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite, ne fait obstacle à son éloignement vers son pays d'origine ni à ce qu'elle soit interdite de retour en France pendant une durée d'un an en application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code. Dès lors, cet arrêté permet de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme C au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables et ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressée ni de se prononcer d'office sur la possibilité pour celle-ci d'être admise à titre exceptionnel au séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux auraient été prises par la préfète de l'Oise sans procéder à l'examen d'ensemble de la situation de Mme C au vu des éléments portés à sa connaissance. 4. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent celles de l'article L. 313-14 abrogé de ce code, dont la requérante se prévaut, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte que Mme C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige alors qu'elle n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme C qui est entrée en France, selon ses déclarations effectuées à l'appui de sa demande d'asile, en juin 2019, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle dispose en France d'attaches privées ou familiales particulières, comme elle l'allègue. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de la requérante, et alors que celle-ci n'établit ni n'allègue être isolée en République démocratique du Congo, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que l'ensemble des décisions qu'il exprime emportent sur la situation de l'intéressée. 6. En cinquième lieu, au regard des circonstances de l'espèce exposées au point précédent, Mme C n'est pas davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent celles du 7° de l'article L. 313-11 abrogé de ce code qu'elle invoque, pour soutenir qu'elle ne peut légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7. En sixième lieu, Mme C n'apporte aucun élément de nature à étayer les risques sur sa vie ou sa liberté ou ceux de subir des traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo, alors, d'ailleurs, qu'il ressort de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, que la réalité des menaces émanant des autorités congolaises dont elle se prévaut, n'a pas été démontrée. Il s'ensuit, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise se serait crue liée par le rejet de la demande d'asile de l'intéressée pour fixer son pays de renvoi, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi de Mme C méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la préfète de l'Oise, en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de l'Oise et à Me Okilassali. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. A Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201455
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Chronologie de l'affaire
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TA8022 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201455_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel