TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201455_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une décision du 6 octobre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante malgache née le 9 février 1988 à Manambolosy (Madagascar), s'est mariée le 28 juin 2019 à Madagascar avec un ressortissant français. Le 29 juin 2021 elle est entrée à La Réunion sous couvert d'un visa de long séjour et le 11 février 2022 elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu'au 11 février 2024. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de La Réunion a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 4 août 2022 le préfet de La Réunion a informé Mme A qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour au motif que la communauté de vie avec son époux avait cessé et l'a invitée à présenter des observations dans un délai de 15 jours. Ce courrier est revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Si Mme A fait valoir que ce courrier lui a été envoyé à son domicile conjugal qu'elle avait quitté, il est constant qu'elle n'a pas informé la préfecture de son changement d'adresse. En outre, le préfet n'était pas tenu de contacter Mme A par téléphone afin de recueillir sa nouvelle adresse. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. "
5. Mme A fait valoir que la rupture de la vie commune avec son conjoint est imputable à des violences conjugales dont elle a été la victime. Toutefois, les faits décrits par Mme A dans sa plainte du 22 janvier 2022 ne peuvent suffire à établir l'existence de violences conjugales. Entre outre, ces faits ne sont corroborés par aucun témoignage ou justificatif, photographie ou certificat médical. Par ailleurs, la plainte de Mme A a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Saint-Denis pour infraction insuffisamment caractérisée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme A fait valoir qu'elle a deux sœurs de nationalité française et qu'elle est intégrée socialement, dès lors qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agente d'entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne réside en France que depuis le 29 juin 2021 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches à Madagascar où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 6 septembre 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fin de règlement des frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Caille, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
R. FELSENHELD Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
J. BELENFANTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2201455_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel