TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201456_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 mars, 23 septembre et 21 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle a rendu une décision explicite de refus de la demande de titre de séjour sollicitée par le requérant le 20 octobre 2021 et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 28 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Debril, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 13 octobre 1976, est entré pour la dernière fois en France le 5 mars 2020 sous couvert d'un passeport en cours de validité et muni d'un visa de court séjour valable du 4 février 2020 au 1er août 2020. Par un arrêté du 2 janvier 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, par une décision du même jour, l'a assigné à résidence. Le 16 février 2021, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés aux articles L. 425-9 et L. 435-1 de ce code. Le 26 mai 2021, M. A s'est rétracté de sa demande de titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2021 du silence gardé par la préfète de la Gironde à sa demande. Par une décision du 20 octobre 2021, la préfète de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 16 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 20 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 janvier 2021 assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans et qu'il s'est volontairement maintenu sur le sol français en toute irrégularité. 6. Toutefois, l'autorité préfectorale a toujours la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer à un étranger, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour alors même que ce dernier qui s'est maintenu sur le territoire français, n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. L'autorité préfectorale n'est pas en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour. 7. Il n'est pas contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire en dépit d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans dont il n'a pas sollicité l'abrogation. Toutefois, la préfète de la Gironde a été saisie le 16 février 2021 d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de M. A au seul motif qu'il faisait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire, sans examiner l'opportunité de la demande de titre sollicitée, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Gironde du 20 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié, avocat de M. A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5 N°2201456
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201456_20230523
TA6330 janvier 2026
DTA_2201456_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2201456_20230523