TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201457_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2201458, M. F A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022, notifié le même jour à 13h40, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de reconnaître la responsabilité de la France pour l'examen de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Gabon, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement ; l'entretien prévu par ces dernières dispositions s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 16 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un transfert en Italie l'expose à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022 à 07h06, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2201257, M. F A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2022, notifié le jour même à 13h47, par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Gabon, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations, en méconnaissance du droit d'être entendu avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au droit au recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022 à 07h06 la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gauthier-Ameil, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - les observations de Me Gabon, représentant M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions développés dans ses écritures, et ajoute que la décision de transfert contestée méconnaît les articles 9, 10 et 2 g) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant assignation à résidence présente un caractère disproportionné. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont présentées par la même personne et concernent toutes les deux son éloignement du territoire français. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 11 mars 1990 à Dakar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 mars 2022, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation des données du fichier " VIS " a permis d'établir que l'intéressé était titulaire d'un visa italien valable jusqu'au 3 avril 2022. Les autorités italiennes ont été saisies, le 10 mai 2022, d'une demande de prise en charge, qui a été explicitement acceptée le 24 mai 2022. Par un arrêté du 27 juin 2020, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer l'examen de la demande d'asile de M. A aux autorités italiennes, et par un arrêté du même jour, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide. Sur la légalité de la décision de transfert : 5. En premier lieu, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est donne compétence au préfet du Bas-Rhin pour prendre une décision de transfert à l'égard des demandeurs d'asile qui sont domiciliés dans un département de la région Grand Est, ce qui est le cas de M. A. Par ailleurs, Par ailleurs, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C E, attaché principal, chef de bureau, délégation à l'effet de signer " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ; les décisions d'assignation à résidence en application des articles L.731-1 et L.751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le règlement UE n°504/2013 du Conseil du 26 juin 2013 et fait état des considérations de faits qui la motivent à savoir notamment la circonstance que la consultation du fichier " VIS " a permis de constater que M. A était titulaire d'un visa italien dont la validité était périmée depuis moins de six mois à la date de dépôt de sa demande d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée ne peut donc qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 6 mai 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Les deux brochures lui ont été remises en langue française, l'intéressé ayant déclaré comprendre cette langue. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision de transfert en litige. Par ailleurs, l'entretien précité du 6 mai 2022 a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par M. A. Contrairement à ce que soutient le requérant qui n'assortit son moyen d'aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n'aurait pas été confidentiel et qu'il n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée pour ce faire. Il suit de là que celui-ci s'est vu dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçu à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En cinquième lieu, selon l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Et aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". L'article 2 du même règlement énonce que : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () / g) " membres de la famille " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, () ". 12. Si M. A soutient vivre en concubinage avec une ressortissante Française, Mme B, les éléments produits, notamment une attestation de l'intéressée, une facture d'électricité ou une attestation d'hébergement, sont insuffisants pour caractériser une relation stable au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 13. En sixième lieu, le requérant n'apporte aucune précision sur les motifs qui justifieraient qu'il doive être fait application de l'article 16 du règlement susvisé du 26 juin 2013. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 15. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Or, les éléments produits par le requérant, qui révèlent des défaillances sans pour autant que celles-ci puissent être qualifiées de systémiques, ne permettent pas d'établir que les autorités italiennes seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 16. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 17. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen approfondi de la situation de M. A au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En outre, si l'intéressé allègue que son transfert en Italie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au regard de son état de santé, il ressort du certificat médical établi le 5 avril 2022 par le Dr D que si M. A souffrait d'une pathologie cardiaque, il a depuis été traité, l'intervention ayant abouti à des résultats jugés satisfaisants, lui autorisant une " vie normale ". Dans ces conditions, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précitées, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme B, chez qui il est hébergé, les éléments produits ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune alors, par ailleurs, que l'intéressé n'est entré sur le territoire qu'au mois de mars 2022, selon ses propres déclarations. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 20. En premier lieu, l'arrêté de délégation de signature mentionné au point 5 donnait compétence à M. E pour signer la décision attaquée. 21. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 22. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'occasion duquel il a pu porter à la connaissance de l'administration tous les éléments utiles relatifs à sa situation. Il n'a donc pas été privé du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, lequel n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'assignant à résidence pour assurer l'exécution de la mesure de transfert. Par ailleurs, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie une mesure d'éloignement à l'étranger, laquelle est susceptible de donner lieu à une décision d'assignation à résidence. Par suite, l'assignation à résidence ne relève pas des mesures de police mentionnées au 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et ne pouvant être prises, en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 de ce code, qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations. 23. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision contestée étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 24. En cinquième lieu, la décision qui assigne le requérant à résidence dans le département des Ardennes ne fait pas obstacle à ce qu'il conteste utilement la décision de transfert dont il fait l'objet, comme il l'a d'ailleurs fait. M. A n'est donc pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'intervention de cette mesure d'assignation à résidence constituerait une violation du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 25. En sixième lieu, la décision d'assignation à résidence contestée indique que le requérant, d'une part, doit se présenter les mardis au commissariat de police de Charleville-Mézières, commune dans laquelle il a déclaré être hébergé, entre 9h00 et 10h00, et d'autre part, lui interdit de sortir du département des Ardennes sans autorisation. Si le requérant, se prévaut de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à se présenter chaque mardi, au commissariat de Charleville-Mézières, la préfète aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa vie personnelle. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie familiale normale, au regard des buts en vue desquels il a été pris. 26. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les mesures prises par les autorités italiennes afin de prévenir la propagation de la pandémie de covid-19 feraient obstacle à l'exécution de la mesure de transfert. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet serait contraire aux dispositions de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 26 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. 28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que les demandes présentées par son conseil au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, F. G La greffière, I. DELABORDE Nos 2201457 et 2201458
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201457_20220701
Données disponibles
- Texte intégral