TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201457_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de son transfert de la maison d'arrêt de Brest au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A en faisant valoir que la décision attaquée n'a reçu aucun début d'exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mars 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé du transfert de M. A de la maison d'arrêt de Brest au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Il est toutefois constant que, par un jugement du 24 novembre 2022 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Brest, M. A a bénéficié d'un aménagement de peine et a été placé sous surveillance électronique à son domicile, une levée d'écrou étant intervenue le 9 décembre 2022. Ainsi, M. A n'a jamais fait l'objet du transfert initialement décidé vers le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. 2. Les conclusions à fins d'annulation de cette décision de transfert ont dès lors perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : II n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2201457_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel