TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201458_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le Préfet de l'Isère a rejeté sa demande tendant à faire bénéficier son épouse du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier et complet de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B par une décision du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Huard, représentant de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité kosovare, a sollicité auprès du préfet de l'Isère le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, il demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 23 février 2022 lui refusant le bénéfice du regroupement familial. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 5 mai 2022, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ni sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, Me Huard et à la Préfecture de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201458_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel