TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201458_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme C B Tabanga'A Mossalat Moguengui épouse A, représentée par Me Jacques-Brice Momnougui, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation, qu'elle a notamment obtenu un master en criminologie en 2020, que ses deux enfants et son époux résident également sur le territoire français, que son époux est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et a conclu un contrat à durée indéterminée en France et que ses enfants y sont scolarisés ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ces mêmes motifs ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes motifs. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 août 2022 à 12 heures. Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B Tabanga'A Mossalat Moguengui épouse A, ressortissante gabonaise née le 3 juin 1990, est entrée en France le 18 octobre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 15 septembre 2017. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante a exercé un recours contre cet arrêté, lequel a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 avril 2018 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 novembre 2018. Par une demande du 20 décembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Son recours contre la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 24 juin 2020. Par courrier du 6 octobre 2021, reçu en préfecture le 12 octobre 2021, elle a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté cette demande. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 11 avril 2022, Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Si Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de l'obtention d'un master en criminologie en 2020 et de la circonstance qu'elle s'est mariée avec un compatriote en 2018, avec lequel elle a deux enfants qui sont scolarisés sur le territoire français, ces circonstances ne permettent pas d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui soutient qu'elle est mariée depuis le 10 mars 2018 avec M. A, également de nationalité congolaise et titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 juin 2022, qu'ils ont deux enfants qui sont nés en 2017 et 2018 en France et sont scolarisés et qu'elle est titulaire d'un master de criminologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet, par un arrêté du 18 décembre 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. En outre, rien ne fait obstacle à ce que la requérante et son époux, de même nationalité, reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants. La requérante n'établit d'ailleurs pas, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Ainsi, le refus implicite de la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la cellule familiale de Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui peut se reconstituer au Gabon, pays dans lequel ses enfants pourront être scolarisés. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Tabanga'A Mossalat Moguengui est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B Tabanga'A Mossalat Moguengui et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure F. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201458
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201458_20221124
Données disponibles
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