TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201459_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B, représentée par Me Dormieu, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 423,70 euros au titre des arriérés de salaires dus pour son emploi aux ateliers du centre de détention de Bapaume, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le salaire qu'elle a perçu de janvier 2016 à décembre 2019 est erroné ; - sa créance est non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'il a répondu favorablement à la demande préalable de la requérant et que cette proposition a été acceptée par Mme B avant l'introduction de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 423,70 euros, à titre de provision. Elle soutient que, pour son activité aux ateliers du centre de détention de Bapaume, elle a été rémunérée à un taux inférieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale et que les cotisations sociales prélevées sur ses revenus d'activité ont également été calculées de manière erronée. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une décision du 14 février 2022, que la requérante produit elle-même à l'instance, le ministre de la justice a répondu favorablement à la demande préalable formée par le conseil du requérant pour le compte de cette dernière le 3 novembre 2021 s'agissant des mois demandés des années 2017 à 2019 et a proposé de lui verser la somme totale de 1 898,15 euros, soit une somme supérieure à celle demandée, au titre des arriérés de salaire dus pour la période contestée. Ainsi Mme B ne peut se prévaloir d'aucune décision du ministre de la justice rejetant la demande ainsi formée s'agissant des années 2017 à 2019. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de versement d'une provision sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les années 2017 à 2019 et doivent être rejetées. 5. S'agissant des salaires perçus au cours de l'année 2016, il résulte de l'instruction que se pose la question de la prescription quadriennale, de sorte que la créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 13 juillet 2022. La juge des référés signé A-M. LEGUIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201459_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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