TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201459_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2022 et 14 septembre 2023, la commune du Lesme, venant aux droits de la commune de Sainte-Marguerite-de-l'Autel, représentée par la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la société Eurovia Haute-Normandie à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, une somme de 233 567,54 euros, dont 223 567,54 euros indexés sur l'indice du coût de la construction (valeur août 2021) à la date du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, eux-mêmes capitalisés à compter du 7 avril 2023 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise et de condamner la société Eurovia Haute-Normandie à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, une somme provisionnelle de 77 746,10 euros TTC, indexés sur l'indice du coût de la construction (valeur août 2021) à la date du jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022, eux-mêmes capitalisés à compter du 7 avril 2023 ; 3°) de mettre une somme de 83 976,20 euros à la charge de la société Eurovia Haute-Normandie au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la société Eurovia Haute-Normandie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres constatés Grande rue et rue de l'église sur les caniveaux et les bordures de trottoirs, qui résultent en particulier de l'utilisation d'un béton dont la composition était impropre à de tels travaux, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à l'atteindre en sa solidité ; - la société Eurovia Haute-Normandie, à qui a été confiée la réalisation des travaux de voirie, est responsable de ces désordres ; - à titre principal, elle a droit au versement d'une somme de 223 567,54 euros correspondant au coût des travaux de reprise ; - à titre subsidiaire, il y a lieu, si le tribunal s'estimait insuffisamment informé, d'ordonner un complément d'expertise pour déterminer le coût des travaux de reprise et de lui accorder une somme provisionnelle de 77 746,10 euros correspondant à la proposition minimale de la société Eurovia Haute-Normandie ; - en toute hypothèse, elle a subi des préjudices de jouissance et d'atteinte à l'image évalués à la somme de 10 000 euros compte tenu de la sensibilité des riverains et des administrés à la qualité de la voirie communale ; - les dépens s'élèvent à 83 976,20 euros. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 mai et 10 juillet 2023, la SAS Eurovia Haute-Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée par la commune du Lesme soit ramenée à la somme de 64 788,42 euros ou à la somme retenue par le tribunal, multipliée par le nombre d'années entre la date de réception des travaux et celle du jugement, divisée par 30, la condamnation de la société SODEREF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ou à défaut, à hauteur de 50 %, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Lesme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage en cause impropre à sa destination et ne l'atteignent pas dans sa solidité ; - ils résultent de causes étrangères à son intervention, à savoir, comme l'a relevé l'expert, des fautes commises par le maître d'œuvre et par la société ayant fourni le béton utilisé pour les travaux ; - elle est fondée à demander la condamnation de la société SODEREF, en sa qualité de maître d'œuvre, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; - la somme demandée par la commune du Lesme doit être ramenée à 64 788,42 euros correspondant à son devis du 14 décembre 2018 proposé lors de l'expertise, pour laquelle la vétusté de l'ouvrage doit être prise en compte et la taxe sur la valeur ajoutée exclue ; - les préjudices de jouissance et d'atteinte à l'image invoqués par la commune ne lui sont pas propres. Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, la SA SODEREF, représentée par la SELARL HMP Avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête de la commune et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'appel en garantie de la société Eurovia Haute-Normandie, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eurovia Haute-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres constatés ne rendent pas l'ouvrage en cause impropre à sa destination et ne l'atteignent pas dans sa solidité ; - sa responsabilité n'est pas établie en l'absence de toute pièce produite quant à l'étendue de sa mission de maîtrise d'œuvre, d'ailleurs limitée à la conception ; - elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société Eurovia Haute-Normandie. Vu : - le rapport du M. B A, expert, enregistré le 14 mai 2019 ; - l'ordonnance du 27 mai 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 25 656 euros TTC, dont 4 276 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 12 951,60 euros accordée par ordonnance du 9 décembre 2015 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - et les observations de Me Merabet, représentant la commune du Lesme. Les sociétés Eurovia Haute-Normandie et SODEREF n'étaient pas présentes, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 8 décembre 2010, la commune de Sainte-Marguerite-de-l'Autel a confié à la société Eurovia Haute-Normandie la réalisation de travaux d'assainissement et d'aménagement de sécurité sur les routes départementales 61 et 23. Après avoir constaté l'effritement des caniveaux et bordures de trottoir, la commune de Sainte-Marguerite-de-l'Autel a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a, par ordonnance n° 1402794 du 1er décembre 2014, prescrit une expertise. L'expert a remis son rapport le 14 mai 2019. La commune du Lesme, venue aux droits de la commune de Sainte-Marguerite-de-l'Autel depuis le 1er janvier 2016, demande au tribunal, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Eurovia Haute-Normandie à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant les deux routes départementales précitées. Sur les désordres constatés : 2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. 3. Il résulte de l'instruction que le délitement avancé des bordures de trottoirs et des caniveaux sur les RD 61 et 23, suscitant la formation de fragments susceptibles de devenir des projectiles sous l'effet du passage des véhicules, présente un risque pour la sécurité de leurs usagers et des tiers, et que son évolution conduira à terme à la ruine de ces ouvrages viaires, faisant ainsi notamment obstacle à ce qu'il remplisse leur fonction de conduite des eaux pluviales. Ces désordres, qui sont ainsi de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination, présentent dès lors un caractère de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur. Sur l'imputabilité : 4. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que le délitement constaté résulte d'une perte de liant au sein du béton utilisé, révélant une composition inadaptée à sa destination. En outre, l'expert a relevé que cette impropriété aurait pu être préalablement identifiée si les planches d'essais prescrites par le cahier des clauses techniques particulières du marché avaient été réalisées. La société Eurovia Haute-Normandie qui n'invoque pas de cas de force majeure, ni de faute du maître d'ouvrage, ne peut utilement soutenir, pour être exonérée de sa responsabilité décennale, que les causes identifiées par l'expert lui sont extérieures, tenant respectivement à une faute du maître d'œuvre et à une faute de la société ayant fourni le béton utilisé pour les travaux. Eu égard à la mission qui lui était confiée, consistant en la réalisation des travaux d'assainissement et d'aménagement de sécurité sur les RD 61 et 23, les désordres en litige doivent être regardés comme imputables à la société Eurovia Haute-Normandie. Sur l'appel en garantie : 6. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. 7. Si, sur la base du rapport d'expertise, la société Eurovia Haute-Normandie soutient que la société SODEREF, maître d'œuvre, a commis une faute dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du marché de travaux, elle ne démontre pas que ladite société en a été chargée dans le cadre de sa mission de maîtrise d'œuvre, qu'elle indique, sans être contredite, avoir été limitée à rédaction des " documents relatifs à la conception " et à l'établissement du descriptif des travaux. En tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'ordonner que soient versés les documents du marché de maîtrise d'œuvre dont était titulaire la société SODEREF, et en dépit des conclusions de l'expert sur ce point, les stipulations du cahier des clauses techniques particulières précité, en particulier ses articles 2.1 et 2.3.2, qui faisaient état des contraintes existantes liées au trafic et aux normes techniques à respecter afin de prévenir notamment le phénomène de dessication du béton, précisaient les éléments à prendre en considération dans l'exécution des travaux par le titulaire du marché, entreprise au demeurant spécialisée en ce domaine, à charge pour celle-ci de se bien informer sur les contraintes et règles précitées. En l'absence de faute de la société SODEREF, les conclusions à fin d'appel en garantie de la société Eurovia Haute-Normandie ne peuvent qu'être rejetées. Sur les préjudices : 8. En premier lieu et d'une part, le préjudice de jouissance allégué par la commune requérante, pour la justification duquel une unique attestation est produite, est invoqué de manière trop imprécise pour déterminer si elle entend se prévaloir d'un préjudice propre ou du trouble subi par les usagers de l'ouvrage, dont elle ne pourrait au demeurant faire état qu'à la condition d'avoir préalablement indemnisé ces derniers. D'autre part, la commune requérante se prévaut d'une atteinte à l'image, en se bornant, sans commencement de preuve, à souligner la sensibilité des administrés quant à l'état de la voirie communale. Les préjudices en cause ne sauraient dès lors être regardés comme établis. 9. En second lieu, la commune du Lesme demande à être indemnisée du coût des travaux de reprise, qu'elle évalue à la somme globale de 223 567,54 euros sur la base de deux devis établis le 27 août 2021 par la société Girard, consistant en une reprise par des éléments préfabriqués. La société Eurovia Haute-Normandie conteste ce coût en faisant référence en particulier au devis établi le 16 novembre 2018 par la société Saga+, dans le cadre de l'expertise, consistant en des travaux de prise avec un traitement Protec Emulsion, à hauteur de 73 035,06 euros TTC, le second devis dont la société fait état ne portant pas sur l'ensemble du linéaire de voirie affecté par les désordres. Aucune des parties ne remet en cause la validité technique de la méthode proposée par l'autre, ni le montant des devis versés à l'instance. En outre, dans son rapport, l'expert a indiqué n'avoir aucune certitude sur l'efficacité des deux traitements envisageables, ni ne pouvoir s'engager sur leur pérennité. Dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier le coût des travaux strictement nécessaires pour rendre conforme l'ouvrage subissant les désordres à sa destination. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la commune du Lesme, d'ordonner une expertise sur ce point. Sur la demande d'allocation provisionnelle : 10. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 11. La commune du Lesme sollicite l'allocation d'une somme provisionnelle de 77 746,10 euros TTC. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 9, faute de pouvoir déterminer la méthode la mieux à même de remédier aux désordres constatés, le tribunal n'est pas en mesure d'anticiper si la somme provisionnelle ainsi demandée demeurera inférieure au montant total qui sera ultérieurement défini. La demande de la commune du Lesme doit dès lors être rejetée. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la société Eurovia Haute-Normandie au titre des frais exposés par la société SODEREF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la commune du Lesme, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission : 1°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au complet accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 2°) de se rendre sur les lieux en présence de l'ensemble des parties ; 3°) de décrire la méthode efficace pour remédier aux désordres économiquement la plus avantageuse et d'évaluer le coût des travaux requis avec cette méthode. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Les conclusions tendant au versement d'une allocation provisionnelle présentées par la commune du Lesme sont rejetées. Article 4 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la société Eurovia Haute-Normandie sont rejetées. Article 5 : La société Eurovia Haute-Normandie versera une somme de 1 500 euros à la société SODEREF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Lesme, à la SAS Eurovia Haute-Normandie et à la SA SODEREF. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2201459_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel