TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201460_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, la commune de Balan, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de toutes les personnes, véhicules et caravanes se trouvant, sans droit ni titre, sur les parcelles cadastrées C0009, C0011 et C0014 situées rue Hanrat, à Balan, au besoin avec le concours de la force publique.
La commune soutient que :
- le terrain occupé fait partie du domaine public de la commune ;
- l'occupation sans doit ni titre constitue un trouble à l'ordre public ;
- des branchements sauvages sur le réseau d'électricité et le réseau de distribution d'eau potable ont été effectués ;
- les occupants troubles l'ordre public ;
- il résulte de ces constatations que l'urgence et l'utilité à prononcer la mesure d'expulsion sollicitée sont caractérisées et qu'aucune contestation sérieuse ne s'y oppose.
La requête a été communiquée aux occupants du domaine public qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher, après avoir vérifier que le bien concerné n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage se sont installés avec leurs caravanes et véhicules, rue Hanrat, à Balan, sur un terrain de football appartenant à la commune, dont il n'est pas contesté qu'il fait partie de son domaine public.
4. Les occupants se maintiennent sur le terrain en litige sans droit ni titre. D'une part, la commune fait valoir, sans être contredite que cette occupation présente des risques tant pour les occupants que pour des tiers, à raison des branchements irréguliers faits sur le réseau d'électricité et que le branchement illégal sur une borne incendie risque de faire obstacle à l'usage de cette borne en cas de sinistre. D'autre part, la commune fait valoir que la présence de vingt-trois caravanes, trente-quatre véhicules et deux remorques, sur un espace non prévu pour les recevoir, trouble l'ordre public. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées est caractérisée.
5. Enfin et dès lors que comme il vient d'être dit l'occupation du domaine public est irrégulière, la demande de la commune qui n'est pas contestée par les occupants sans titre, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Balan et d'ordonner aux personnes stationnant avec leurs véhicules et caravanes rue Hanrat, de libérer ce terrain avant le 9 juillet 2022 à midi, et d'autoriser la commune de recourir, au besoin, au concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter avec leurs véhicules et caravanes et tous leurs biens, sur les parcelles cadastrées C0009, C0011 et C0014 sises rue Hanrat, à Balan, avant le 9 juillet 2022 à midi. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Balan est autorisée à faire procéder à leur expulsion, en recourant au besoin à la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Balan et, par tous moyens, aux occupants du domaine public communal.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La greffière,
Signé
H. RAMIREZCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201460_20220707
Données disponibles
- Texte intégral