TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2201460_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, le département de la Manche, représenté par Me Marc Lefèvre, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative d'ordonner une contre-expertise suite au rapport d'expertise réceptionné le 6 mai 2022 par M. B A, désigné comme expert par une ordonnance n° 2000579 du 21 juillet 2020. Il soutient que : - l'expert a tranché au fond le litige en fixant la clef de répartition des responsabilités encourues ; - l'entreprise Mastellotto ayant accepté de réaliser des prestations sur le support, elle doit être regardée comme responsable des désordres ultérieurs, sa responsabilité ne fait donc aucun doute. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Le département de la Manche demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, d'ordonner une contre-expertise suite au rapport d'expertise réceptionné le 6 mai 2022 par M. B A, désigné comme expert par une ordonnance n° 2000579 du 21 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Caen. Aux termes de cette ordonnance, M. B A avait pour mission, s'agissant des travaux d'aménagement de la traverse d'agglomération de Teurtheville Bocage, de décrire les désordres affectant les caniveaux CC1 mis en place dans le cadre des travaux confiés par le département de la Manche à la SAS Mastellotto, en indiquant leur importance, leur date d'apparition, leur évolution, de recueillir tous éléments d'information et d'appréciation permettant de déterminer la ou les causes des désordres ou insuffisances d'ouvrage affectant les caniveaux, en précisant si ces désordres ou insuffisances sont imputables à la conception des travaux, à un défaut de direction ou de surveillance, à une ou des fautes d'exécution, à des non-conformités aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part imputable à chacune d'elles et, d'une manière générale, donner au tribunal toutes informations ou appréciations qui lui paraîtraient utiles pour la solution du litige, et notamment pour permettre la détermination des responsabilités encourues. 3. Dans son rapport l'expert a, s'agissant des responsabilités encourues, donné les appréciations suivantes : " Les autres intervenants ont chacun une part de responsabilité : département de la Manche : 30% en tant que maître d'œuvre qui n'a pas fait appliquer le CCTP liant le maître d'ouvrage avec l'entreprise. Le maître d'œuvre aurait dû également demander au maître d'ouvrage de réaliser des essais de sol pour vérifier la qualité et les fournir à l'entreprise. Entreprise Mastellotto : 30% titulaire du marché, elle n'a pas respecté le CCTP et n'a pas contrôlé l'exécution de son sous-traitant IDFN Pavage. Elle a réalisé le terrassement et constaté l'état médiocre du sol, sans en avertir le maître d'œuvre. Entreprise IDFN Pavage : 40% sous-traitant de l'entreprise Mastellotto, responsable de nombreux défauts ayant entraîné les désordres : absence de grave non signalée, terrain de qualité médiocre non signalé, béton de qualité très médiocre et d'épaisseur insuffisante, vide entre le caniveau et le béton de fondation, absence de joints de dilatation prévus tous les 5 mètres ". 4. Ce faisant l'expert, conformément à la mission dont il était investi, a donné les appréciations lui paraissant utiles pour la solution du litige, et notamment pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues en indiquant la part imputable à chacune des parties en fonction des causes des désordres constatés. 5. La demande de contre-expertise sollicitée est donc frustratoire et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du département de la Manche est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Manche. Fait à Caen, le 23 août 2022. Le juge des référés, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2201460_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel