TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 février 2023
- ECLI
- DTA_2201460_20230205
- Date
- 5 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) représentée par Me Foglia, avocate, demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion dans le délai d'un mois de l'association ADRA et de tout occupant de leur chef des dépendances du domaine public portuaire sises local 35, zone de carénage, Port de pêche et de plaisance à Saint-Gilles-les-Bains, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'association ADRA une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence et l'utilité de la mesure sont caractérisées est remplie, - cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les défendeurs occupant sans droit ni titre les lieux en cause. La procédure a été communiquée à l'association ADRA qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal, prise notamment en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 15h30, tenue en présence de Mme Belenfant, greffière d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, - et les observations de Me Garnier, substituant Me Foglia, avocate communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 22 décembre 2003, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion (CCIR), alors gestionnaire du port de Saint-Gilles-les-Bains, a autorisé l'association ADRA à occuper à compter du 1er janvier 2004 une dépendance FP017, local 35, du domaine public portuaire. Ladite convention, conclue pour une durée de 18 ans, expirait donc le 31 décembre 2021. L'association a cessé de s'acquitter de sa redevance mensuelle à partir du mois de septembre 2020. Après avoir refusé la demande de renouvellement de cette autorisation, la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO), venue aux droits de la CCIR à compter du 1er septembre 2019, a demandé à l'association de quitter les lieux par courrier du 18 mai 20202. Constatant l'inexécution de cette mesure, la communauté d'agglomération TCO demande, par la présente requête, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des lieux de l'association occupante. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. Il résulte de l'instruction que l'association ADRA, qui n'a pas produit dans la présente instance, occupe le local litigieux sans droit ni titre à la suite de l'expiration de son autorisation d'occupation du site et du refus de la renouveler. Ainsi la demande de la communauté d'agglomération TCO ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Par suite, il y a lieu d'ordonner à l'association ADRA et à tout occupant de son chef de faire cesser l'occupation du local qui lui avait été attribué, situé port de Saint-Gilles-les-Bains, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, en précisant que, passé ce délai, la communauté d'agglomération TCO pourra requérir le concours de la force publique en vue de l'expulsion de ladite association et de tout occupant de son chef. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ADRA la somme de 1 500 euros au profit de la communauté d'agglomération TCO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à l'association ADRA et de tout occupant de son chef de libérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le local 35 n° FP017 situé port de Saint-Gilles-les-Bains. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'association ADRA versera à la communauté d'agglomération TCO, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADRA et à la communauté d'agglomération du Territoire de la Côte Ouest. Copie en sera transmise pour information au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 5 février 2023. La juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 février 2023
Référence
DTA_2201460_20230205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel