TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201460_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2022 et le 17 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, et dans cet intervalle, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission du fichier Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait, en particulier en ce qu'elle ne permet pas de s'assurer que le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait apprécié la qualification, l'expérience et les diplômes de Mme A, ni les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'un examen réel et sérieux de sa situation au regard du travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dumez-Fauchille. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, est entrée en France le 23 avril 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2017, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 septembre 2017. Mme A a alors sollicité le 15 juin 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 février 2021 avec une entreprise du secteur automobile, ce document figurant parmi les pièces justificatives adressées avec la demande de titre. Par suite, alors par ailleurs que l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée par la requérante impliquait notamment d'examiner la situation de cette dernière au regard du travail, le préfet, qui soutient qu'un tel contrat ne lui a pas été communiqué, n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une décision portant refus de titre de séjour illégale. En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus d'octroi de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité. Par suite, les décisions attaquées ont été prises sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 juin 2022 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant interdiction de retour prise à l'encontre de Mme A implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. 10. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la présente décision : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 12. L'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 juin 2022, eu égard au motif retenu, implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a également lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à cette même autorité de délivrer à Mme A, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Sur les frais liés à l'instance : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 14. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de l'intéressée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement, d'autre part, de prendre une nouvelle décision, après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai d'un mois à compter de cette même date, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même date. Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2201460_20230712
Données disponibles
- Texte intégral