TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201461_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 et un mémoire complémentaire produit le 8 juin 2022, établi au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. C B conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il souffre d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, de sténose de l'artère fémorale, d'insuffisance respiratoire chronique, d'insuffisance cardiaque systolique et de diabète de type 2 ; - il ne peut marcher, sans pause, que sur une distance de 30 à 50 mètres ; - il bénéficiait antérieurement d'une carte européenne de stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B ne remplit pas les conditions d'obtention de la carte sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 10 janvier 2022, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. M. B fait valoir qu'il souffre d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, de sténose de l'artère fémorale, d'insuffisance respiratoire chronique, d'insuffisance cardiaque systolique et de diabète de type 2. Toutefois, si les pièces médicales versées aux débats soulignent le caractère chronique et invalidant des dyspnées d'effort qui affectent sa mobilité, elles ne permettent pas de relever que son périmètre de marche serait limité à moins de 200 mètres ou qu'il lui serait nécessaire de recourir, pour ses déplacements, à une aide humaine ou à l'une des aides techniques, notamment une oxygénothérapie, limitativement énumérées par les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017. Le certificat médical normalisé établi au soutient de sa demande de carte " mobilité inclusion " ne mentionne ainsi aucune restriction du périmètre de marche, relevant à ce titre uniquement la nécessité de faire des pauses, et fait apparaître, dans les rubriques et cases prévues à cet effet, que la marche et les déplacements extérieurs sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, aucun dispositif technique n'étant en outre relevé. La circonstance, par ailleurs, que M. B a bénéficié par le passé de la carte européenne de stationnement délivrée par l'autorité préfectorale est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, le bénéfice de cette carte ne conférant par la suite aucun droit à l'octroi de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", qui doit être apprécié en fonction de l'évolution de l'état de santé et du handicap du demandeur, au vu des justificatifs fournis et des diligences du service instructeur. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de M. B répondant aux critères définis par les dispositions citées au point précédent, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 18 mai 2022. Le présent jugement, pour autant, ne fait pas obstacle à ce qu'il réitère sa démarche et sollicite de nouveau, en fonction de l'évolution de son état de santé et sur la base d'un dossier médical mieux étayé, l'octroi d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président, D. ALa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201461_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel