TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201461_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise de 300,14 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 600,27 euros, pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'erreur commise sur sa situation familiale et qu'il lui est difficile de procéder au remboursement de la dette. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B A est consécutif à la rectification des ressources du foyer pour prendre en compte l'existence d'une vie maritale à compter du 7 mai 2021. La requérante, qui vit en couple sans enfant à charge, dispose au sein du foyer, selon l'évaluation de la caisse d'allocations familiales, de ressources mensuelles de 2 078 euros et doit payer des charges mensuelles de logement de 400 euros ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante, qui a déjà obtenu une remise partielle de 50 % de la dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A une remise supplémentaire du montant de la dette restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et des familles. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2201461_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel