TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201462_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C A, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline, en ne l'autorisant pas à conserver son dossier disciplinaire afin de préparer utilement sa défense, en ne lui permettant pas d'être assisté d'un avocat lors de cette séance et en ne lui permettant pas d'être assisté d'un interprète en langue lituanienne lors de cette même séance, l'administration a violé les droits de la défense et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits ; - son préjudice s'élève à 800 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juillet 2021, le président de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a infligé à M. A, détenu depuis le 16 février 2021, une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. Le 7 décembre 2021, l'intéressé a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire de Joux-la-Ville dans le choix de cette sanction disciplinaire. Sa demande a été implicitement rejetée. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre de cette faute. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. En premier lieu, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article R. 57-6-8, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix ". Aux termes de l'article R. 57-6-9, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16, alors en vigueur, de ce code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / Si la personne détenue est mineure, elle est obligatoirement assistée par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par elle ou par ses représentants légaux, elle est assistée par un avocat désigné par le bâtonnier. / III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ". L'article R. 57-7-25, alors en vigueur, de ce même code dispose que : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, la personne détenue présente ses observations. Elle est, le cas échéant, assistée par un avocat. / () Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue (), ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-17, alors en vigueur, de ce même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline () ". 3. Tout d'abord, il résulte de l'instruction que, bien que M. A ait refusé de signer la preuve de la mise à disposition de son dossier, celui-ci lui a bien été remis, le 2 juillet 2021 à 9h, et comprenait notamment le compte-rendu d'incident, le rapport d'enquête et sa convocation devant la commission de discipline prévue le 7 juillet 2021, soit cinq jours plus tard. Ensuite, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire -notamment pas l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale- ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Au demeurant, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir demandé à conserver une copie de son dossier disciplinaire mis à sa disposition le 2 juillet 2021. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, conformément à la demande du requérant, l'administration pénitentiaire a, en vain, sollicité Me Bouteillan à fin d'organiser sa défense. La circonstance que ce dernier ne s'est pas présenté devant la commission de discipline n'est dès lors, en tout état de cause, pas imputable à l'administration. Enfin, si M. A, de nationalité lituanienne, fait valoir qu'il a de " très sérieuses difficultés à s'exprimer en français ", il ressort cependant des pièces produites que, conformément à sa demande, une interprète a bien été convoquée pour l'assister au cours de la commission de discipline et que celle-ci a confirmé sa présence par retour de courriel. La circonstance qu'elle ne se soit pas se présentée devant la commission de discipline n'est pas imputable à l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 4. En second lieu, en application des dispositions combinées, alors en vigueur, du 2° de l'article R. 57-7-1, du 8° de l'article R. 57-7-33 et de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, une personne majeure détenue qui exerce ou tente d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une autre personne détenue commet une faute disciplinaire du premier degré notamment passible d'une mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de trente jours. 5. D'une part, M. A a été sanctionné de huit jours de cellule disciplinaire au motif qu'il a, le 10 mars 2021, adressé " un coup de clé de confort au niveau de la poitrine " à un codétenu. Ces faits, qui sont constitutifs d'une faute disciplinaire du premier degré en application de l'ancien article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, se sont produits en présence d'un témoin. Si le requérant soutient qu'il n'a fait que se défendre face à l'attaque du codétenu qui l'aurait provoqué physiquement en lui donnant " un coup de poing avec un morceau de métal ", ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément au dossier et ne peuvent, en tout état de cause, à elles seules, justifier l'exercice de violences sur un codétenu. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant, alors même que ce dernier les conteste, doivent être tenus pour établis eu égard au compte rendu d'incident circonstancié, dressé le jour-même par un surveillant et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas ici rapportée. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit, par suite, être écarté. 6. D'autre part, la sanction de huit jours de cellule disciplinaire, qui ne constitue donc pas la sanction la plus élevée, n'est en l'espèce pas disproportionnée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire, en lui infligeant la mesure disciplinaire en litige, aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201462_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel