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TA63 · Chambre 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201462_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Ngameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 3-2 et 23 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme. Par une ordonnance du 16 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport C Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité kosovare née le 12 mars 1982, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2019 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Le 29 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils cadet. Par une décision du 13 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, dans son arrêté, le préfet du Puy-de-Dôme a fait état de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 octobre 2021 dont il s'est approprié les termes et a, en outre, indiqué qu'" après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis ". Dans ces conditions, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que le préfet se serait cru lié par le sens de l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rejeter sa demande de titre de séjour. 5. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes du deuxième paragraphe de 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Pour refuser d'accorder à Mme A le titre de séjour demandé, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment appuyé sur l'avis émis le 5 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du fils mineur du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'au surplus, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis du collège de médecins, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Pour établir que le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de son fils, Mme A, qui a levé le secret médical, soutient que son enfant est lourdement handicapé, est atteint d'encéphalopathie épileptique et que son état nécessite un accompagnement médical, rééducatif et éducatif de manière régulière dans un centre médico-social. Toutefois, les documents et certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que l'absence de prise en charge médicale de l'état de santé de son fils entraînerait pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils cadet C Mme A ne pourrait ni bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies au Kosovo, ni bénéficier d'une prise en charge dans un centre médico-social. Par suite, et alors que la décision en litige n'a, ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A de ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de celles du deuxième paragraphe de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, Mme A ne saurait utilement invoquer la violation des stipulations des articles 3-2 et 23 de la convention internationale des droits de l'enfant et du premier paragraphe de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui ne créent des obligations qu'à l'égard des États parties à ces conventions et ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2019 accompagnée de ses deux enfants mineurs et de son époux qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour à son encontre. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 mars 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2020. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il n'est pas établi que l'absence de prise en charge médicale de son fils entraînerait pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié et d'une structure adaptée à son handicap dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle compose avec eux et son époux ne puisse pas se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre une scolarité normale. De plus, elle ne justifie d'aucune intégration particulièrement notable sur le territoire français. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête C A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2201462_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel