TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201462_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 11 août 2024, M. C B, représenté par Me Marquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 portant opposition à une déclaration préalable déposée le 11 janvier 2021 en vue de la création de deux fenêtres sur un immeuble d'habitation existant situé sur la parcelle section cadastrée n° 50 BE 18, au 1 168 boulevard Léon Blum à Draguignan, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la date de la décision attaquée, il bénéficiait d'une décision tacite de non-opposition ;
en effet, aucun courrier de demande de pièces complémentaires ne lui a été adressé ; son dossier devait être réputé complet ;
- l'envoi d'un simple courriel ne pouvait pas suffire pour lui demander la production de pièces complémentaires ; il fallait, en application de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, envoyer la demande par recommandé électronique ou par un procédé électronique équivalent de type " téléprocédure " ; cette position a été rappelée à l'occasion d'une réponse ministérielle n° 24419 du 10 mars 2022 ;
- pour procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition dont il disposait, la commune devait au préalable mettre en œuvre une procédure contradictoire ; en s'abstenant de le faire, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision attaquée a été signée par Mme A D qui ne justifie d'aucune délégation de la part du maire de la commune de Draguignan.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 23 septembre 2024, la commune de Draguignan conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la décision attaquée n'est qu'une décision purement confirmative de la décision tacite d'opposition née en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme ; par suite, la requête n'est pas recevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 janvier 2021, M. B a déposé une déclaration préalable en vue de la création de deux fenêtres sur un immeuble d'habitation situé sur la parcelle cadastrée section n° 50 BE 18 sur le territoire de la commune de Draguignan. Par un courrier du 5 janvier 2022, la commune a informé le pétitionnaire que sa demande avait été rejetée en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. Par courrier du 7 février 2022 auquel aucune réponse explicite n'a été apportée, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2022 ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Draguignan tirée du caractère purement informatif de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Selon les dispositions de l'article R. 423-38 du même code, dans sa version en vigueur à la date du dépôt de la déclaration préalable de M. B : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". L'article R. 423-39 de ce code dispose que : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : () b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. / Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de M. B a été enregistrée par les services communaux le 11 janvier 2021. Par simple courriel du 29 janvier 2021, la commune a demandé à l'intéressé de produire des documents supplémentaires, dont notamment un plan de masse, afin d'instruire sa déclaration. En l'absence de production des pièces demandées par le requérant, la commune soutient que la déclaration préalable de M. B a fait l'objet d'une décision tacite d'opposition en application des dispositions précitées de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B a indiqué son adresse électronique sur le formulaire cerfa de sa déclaration préalable, il n'a pas coché la case par laquelle il acceptait de " recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration " et n'a, ainsi, pas consenti à ce que l'administration puisse lui adresser une demande de pièces complémentaires par courriel et à ce que la date de notification de cette demande soit la date de consultation du courrier électronique ou, au plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. En conséquence, les dispositions de l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme n'étaient pas applicables de sorte que la demande de pièces complémentaires formulée par le service instructeur aurait dû être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ces conditions, en application des disposions précitées de l'article R. 424-1 du même code, une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de M. B est née un mois après l'enregistrement de la demande par les services communaux, soit en l'espèce le 11 février 2021. Dès lors, la commune de Draguignan ne peut utilement faire valoir qu'une décision tacite d'opposition serait née faute pour le pétitionnaire d'avoir produit dans le délai de trois mois, à compter de la date de notification du courriel lui ayant été adressé le 29 janvier 2021 les pièces complémentaires demandées. Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que la décision attaquée serait purement confirmative de la décision tacite d'opposition à la déclaration préalable de M. B pour défaut de complétude du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ". Il résulte de ces dispositions que le retrait d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue une faculté et non une obligation pour l'administration, dès lors que l'autorité d'urbanisme compétente n'est pas saisie par un tiers d'une demande en ce sens.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement que la décision en litige du 5 janvier 2022 doit être regardée comme ayant procédé au retrait de la décision tacite de non opposition à la déclaration préalable née le 11 février 2021.
7. A ce titre, d'une part, un tel retrait n'est possible que dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle est née la décision tacite de non-opposition. D'autre part, une telle décision est au nombre de celles qui doivent être motivées. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision du 5 janvier 2022 est intervenue plus de trois mois après la naissance de la décision tacite de non opposition et n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision attaquée du 5 janvier 2022 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
9. Pour l'application de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Les conclusions présentées par la commune de Draguignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B en date du 7 février 2022 sont annulées.
Article 2 : La commune de Draguignan versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Draguignan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ le Greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2201462_20241125
Données disponibles
- Texte intégral