TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201463_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, la communauté d'agglomération du Cotentin, qui vient aux droits de la communauté de communes du Val de Saire, représentée par Me Rabaey, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la gendarmerie de Saint-Vaast-la-Hougue (brigade et logements), située 20 chasse Bertrand à Saint-Vaast-la-Hougue (50550), les travaux réparatoires nécessaires, les mesures conservatoires éventuelles, les préjudices et leur évaluation, et les responsabilités encourues. Elle soutient que : - la communauté de communes du Val de Saire a engagé la construction d'une gendarmerie à Saint-Vaast-la-Hougue (brigade et logements) située 20 chasse Bertrand à Saint-Vaast-la-Hougue, les travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2016 ; - des désordres sont apparus dès 2017, notamment de l'humidité et moisissures dans les logements, des problèmes de ventilation, d'isolation, des pénétrations d'air et d'eau par le menuiseries ou les murs, le gondolement des portes de garage, des fissurations intérieures au sol, des écaillages de peinture, des fissurations sur enduits, effritement, décollement de matière sur le béton, des problème affectant la couverture et bardage en zinc, des problèmes d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales ; des problèmes d'électricité affectant les lampadaires extérieurs, les portillons et les logements ; - une mesure d'expertise est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, en qualité d'assureurs des sociétés Chris façades, Tabarin et Entzmann et AML menuiserie, et la société AML menuiserie, représentées par Me Ferretti, demandent au tribunal de leur donner acte de leur protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la société Bouce Jean-Michel et la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre Manche, représentées par Me Vermont, demandent au tribunal de limiter l'objet de l'expertise aux seuls désordres visés par la requête et de demander à l'expert de donner les éléments d'information sur l'implication des différents lots dans l'apparition des désordres et de juger que les opérations d'expertise seront opposables à la société INEO Normandie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, les sociétés SMABTP, AMC Folliot, Faucillon et Cie et Lefer, représentées par Me Gorand, formulent les réserves et protestations d'usage et ne s'opposent pas à la mesure demandée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. La requête de la communauté d'agglomération du Cotentin entre dans le champ d'application des dispositions ci-dessus résumées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée aux fins précisées à l'article 1er du dispositif de la présente ordonnance. 3. Il y a lieu de mettre en cause la société INEO Normandie, venant aux droits de la société INEO réseaux Nord-Ouest, qui a participé à la construction de l'ouvrage. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 8 passage Colas, Caen (14000), est désigné en qualité d'expert avec pour mission : - de prendre connaissance des pièces du dossier ; - de se faire communiquer les documents contractuels liant les parties ainsi que tous les documents techniques relatifs aux travaux de construction de la gendarmerie de Saint-Vaast-la-Hougue (brigade et logements), située 20 chasse Bertrand à Saint-Vaast-la-Hougue (50550). - de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d'entendre tous sachants ; - de décrire l'état actuel de l'ouvrage ; - de procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres affectant cet ouvrage mentionnés dans la requête et dans le rapport d'intervention du 8 mars 2022 ; - d'indiquer la date d'apparition de ces désordres en précisant sur ce point, pour chacun d'eux, s'il était ou non apparent à la réception des travaux et, le cas échéant, s'il a fait l'objet de réserves ; - de dire, pour chaque désordre constaté, s'il est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - de rechercher l'origine et les causes des désordres qui seraient constatés ; de dire s'ils sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance des travaux, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l'art, à un défaut d'entretien ou à toutes autres causes ; - en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles ; - d'indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; - de fournir au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis par la communauté d'agglomération du Cotentin; - s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles. Article 2 : Avant de commencer ses travaux, l'expert prêtera serment dans les conditions prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira les parties et leurs conseils quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu des opérations d'expertise, lesquelles se dérouleront en présence de la communauté d'agglomération du Cotentin, de la société Boisroux architectes et associé, de la Mutuelle des architectes français, de la société Faucillion et cie, de la SMABTP, de la société Chris'façades, de la société MMA assurances mutuelles, de la société MMA iard, de la société Marie, de la société d'étanchéité de l'Ouest / Asten - Bergeret, de la société Axa, de la société AML menuiseries, de la société AMC Folliot, de la société Lefer, de la société Leluan map, de la société Tabarin et Entzmann, de la société Bouce Jean-Michel, de la société Groupama centre Manche et de la société Ineo Normandie. Article 4 : L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par le président du tribunal auprès duquel il devra justifier de sa demande. Il diffusera à chacune des parties un pré-rapport accompagné d'une lettre précisant la nature de ce document et fixant une date limite pour la réception de dires. Dans son rapport, il récapitulera, le cas échéant, les dires qui lui auront été soumis en y consignant ses réponses. Article 5 : L'expert déposera pour le 31 décembre 2023, en deux exemplaires, son rapport au greffe et en notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires au vu de l'état de ses vacations, frais et débours et de leurs justificatifs joints par l'expert à son rapport. Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Cotentin, à la société Boisroux architectes et associé, à la Mutuelle des architectes français, à la société Faucillion et cie, à la SMABTP, à la société Chris'façades, à la société MMA assurances mutuelles, à la société MMA iard, à la société Marie, à la société d'étanchéité de l'Ouest / Asten - Bergeret, à la société Axa, à la société AML menuiseries, à la société AMC Folliot, à la société Lefer, à la société Leluan map, à la société Tabarin et Entzmann, à la société Bouce Jean-Michel, à la société Groupama centre Manche, à la société Ineo Normandie et à l'expert. Fait à Caen, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2201463_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel