TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201463_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable trois ans sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente pour le faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il ne remplit pas les conditions d'obtention du titre de séjour portant la mention " travailleurs saisonnier " ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permet d'effectuer pendant trois ans des séjours d'une durée de six mois sur le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'" erreurs de fait et de droit " dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 25 décembre 1983, est entré sur le territoire français le 4 novembre 2021 muni d'un visa de long séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier. Le 15 novembre 2021, il a sollicité du préfet de la Haute-Loire la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " saisonnier " sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire. Ce dernier disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 7 décembre 2021, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et d'une part, le refus de titre de séjour vise l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les raisons pour lesquelles M. B ne peut prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par cet article. Il ressort également des mentions de cette décision que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant. Ainsi, cette décision, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent est suffisamment motivée. 4. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du même code. Par suite, et dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est insuffisamment motivée. 5. Par ailleurs, le préfet, qui a rappelé la nationalité du requérant et précisé que l'intéressé n'établissait pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il est exposé à des peines ou traitement prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. 6. Enfin, la décision interdisant M. B de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est également suffisamment motivée dès lors qu'elle vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et prend en compte, dans sa rédaction, l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 612-10 du même code pour justifier tant le principe que la durée de cette interdiction. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français muni d'un visa " travailleur saisonnier " le 4 novembre 2021 et a présenté, le 15 novembre suivant, une demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 14 mai 2022. Il ressort des termes non contestés de la décision attaquée qu'alors qu'une autorisation de travail avait été délivrée à la société SAFA Nature pour l'engager, et sur le fondement de laquelle il a bénéficié de la délivrance d'un visa de travailleur saisonnier, il travaillait désormais pour un autre employeur, sans contrat ni autorisation de travail. L'arrêté litigieux indique en outre, ce qui n'est pas davantage contesté par le requérant, que ce dernier a explicitement exprimé sa volonté, le 3 juin 2022, de ne pas maintenir sa résidence habituelle hors du territoire français et s'est maintenu plus de six mois sur le territoire français depuis son entrée. Dans ces conditions, M. B, qui se borne à faire état des difficultés qu'il a rencontrées dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 9. En quatrième lieu, il est constant qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, M. B n'était pas titulaire de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions pour bénéficier de la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Loire ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français au motif qu'il disposerait du droit de travailler en France six mois chaque année dans la limite de trois ans. 10. En cinquième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Loire a pris en compte la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée " d'erreurs de fait et de droit " au seul motif que l'administration n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 3 juin 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le rapporteur, L. PANIGHEL La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2201463_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel