TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201464_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 août 2022 et le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son comportement ne représentant pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1967, est entré en France en 1995 en tant que travailleur saisonnier. Depuis 2004, il bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " salarié " régulièrement renouvelé. Le 22 avril 2022, lors du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du 1er juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de parent d'enfant français mais a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. A une carte de résident d'une durée de dix ans au motif qu'il avait été condamné le 6 juillet 2000 par le tribunal de grande instance d'Avignon à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour acquisition, transport, détention et offre ou cession de stupéfiants ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français, relevée le 24 avril 2003 par cette juridiction. Toutefois, l'intéressé n'a fait l'objet, depuis cette date, soit 22 ans à la date de la décision attaquée, d'aucune autre condamnation et s'est vu constamment renouveler sa carte de séjour en qualité de salarié depuis 2003. Dans ces conditions, en refusant à M. A une carte de résident de dix ans au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet du Territoire de Belfort a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet du Territoire de Belfort délivre à M. A le titre de séjour sollicité, elle implique en revanche qu'il procède au réexamen de sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 du préfet du Territoire de Belfort est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
M. BessonLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201464_20230223
Données disponibles
- Texte intégral