TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201464_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juin 2022, le 10 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté son recours préalable formé le 18 mars 2022 contre la décision du 10 mars 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 821,32 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021 ; 2°) de lui restituer les sommes déjà prélevées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'était pas en concubinage avec M. A depuis le 1er août 2018 ; - le mémoire en défense doit être déclaré irrecevable ; - elle n'a pas été avertie que le contrôleur avait réclamé ses relevés de compte, ainsi que ceux de M. A, en méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - elle est en situation de grave précarité. Par des mémoires enregistrés le 5 septembre 2022 et le 30 septembre 2022, le département de la Manche conclut au rejet de la requête et à ce que des passages des écritures de la requérante soient supprimés du fait de leur caractère injurieux. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de situation, la caisse d'allocations familiales de la Manche a considéré que Mme D B, qui s'était déclarée comme personne célibataire avec un enfant à charge, vivait en concubinage avec M. A depuis le 1er août 2018. Par décision du 10 mars 2022, elle lui a notifié un trop-perçu d'un montant global de 20 442,01 euros, dont un indu de revenu de solidarité active de 10 821,32 euros. Par courrier du 18 mars 2022, Mme B a formé un recours administratif contre cette décision, recours rejeté par le président du conseil départemental de la Manche le 12 mai 2022. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu'elle concerne l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 821,32 euros, pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021. Sur la recevabilité du mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales de la Manche en date du 5 septembre 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. () ". En vertu de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut lui adresser une mise en demeure. 3. Il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires doit être respecté sous peine d'irrecevabilité des mémoires produits postérieurement. Par suite, le mémoire en défense présenté par la caisse d'allocations familiales le 5 septembre 2022, avant la clôture de l'instruction et qui a été communiqué à la requérante, est recevable alors même qu'il a été enregistré au greffe du tribunal après expiration du délai d'un mois fixé par le juge. Mme B n'est, dès lors, pas fondée à demander que ce mémoire soit écarté des débats. Sur l'indu de revenu de solidarité active : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 114-19 à L. 114-21 que les caisses d'allocations familiales, chargées du service du revenu de solidarité active, réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Ces garanties ne trouvent cependant à s'appliquer que si, le droit de communication ayant été mis en œuvre par l'organisme de contrôle, ce dernier s'est fondé, pour supprimer le service d'une prestation ou mettre des sommes en recouvrement, sur des informations ou documents obtenus auprès de tiers dans le cadre de ce droit de communication. Toutefois, la méconnaissance par l'organisme de la garantie prévue par de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 6. Mme B soutient qu'elle n'a pas été avertie que le contrôleur avait réclamé ses relevés de compte bancaire ainsi que ceux de M. A et ce, en méconnaissance de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du contrôleur établi le 14 février 2022, qu'elle en a été informée oralement lors de son entretien le 9 novembre 2021, Mme B en faisant d'ailleurs mention dans son courrier de contestation du 8 février 2022. Au surplus, l'intéressée ayant nécessairement connaissance des mentions portées sur ses propres relevés bancaires, elle doit être regardée comme ayant été mise à même de critiquer utilement la teneur et la portée des renseignements sur lesquels s'est fondée l'administration préalablement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. Mme B conteste le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active en affirmant qu'elle n'était pas en concubinage avec M. A depuis le 1er août 2018. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête établi le 14 février 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Manche, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que le logement loué par Mme B du 30 juin 2020 au 2 novembre 2021 sur la commune de Houtteville appartient à M. C A, père de sa fille née en mai 2019, qu'elle a réglé son loyer seulement à deux reprises en décembre 2020 et janvier 2021, que M. A a donné une fausse adresse de domiciliation sur le bail et qu'il déclare, depuis juin 2020, vivre à la même adresse que la requérante, auprès de la caisse d'allocations familiales, de la CPAM et de sa banque. Il résulte également de l'instruction qu'il a réglé les loyers du logement occupé par Mme B à Negreville d'août 2018 à mars 2020 ainsi que les factures d'électricité, qu'il paye le crédit, les factures d'eau et d'électricité du logement situé à Houtteville et que Mme B a reçu à plusieurs reprises des virements de M. A depuis novembre 2018. Le contrôleur a également indiqué que, lors de l'entretien du 9 novembre 2021, Mme B avait repris une déclaration qu'elle venait de compléter qui indiquait que M. A ne vivait pas à Houtteville, ce que conteste Mme B, qui fait par ailleurs valoir que le logement situé Houtteville, appartenant à M. A, est divisé en deux logements distincts avec deux boîtes aux lettres, l'un en location et l'autre en travaux et que M. A est seulement la personne avec qui elle a fait un enfant et qu'il était son garant pour le logement à Negreville. Toutefois, les explications de Mme B, qui ne sont pas suffisamment probantes, ne sauraient suffire pour remettre en cause les constatations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales, qui a mis en évidence, sur la période en litige, une communauté d'adresse et d'intérêts, et l'appréciation du président du conseil départemental de la Manche qui a estimé que Mme B vivait en concubinage avec M. A sur la période allant du 1er août 2018 au 31 octobre 2021. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait été contrainte de signer le compte-rendu d'entretien avec le contrôleur ni que celui-ci l'aurait humiliée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de Mme B en retenant l'existence d'une vie maritale pour la période d'indu de revenu de solidarité active en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mai 2022 confirmant l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin de restitution des sommes déjà prélevées, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : 12. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 13. Si le département de la Manche demande dans ses écritures la suppression de plusieurs passages de la requête introductive d'instance de Mme B, ces passages, pour très incriminants qu'ils soient, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Il n'y a pas lieu, par suite, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Manche tendant à la suppression de certains passages des écritures de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de la Manche. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de la Manche chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2201464_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel