TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201465_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 à 18h00 et 1er juillet 2022 à 09h54, Mme F D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022 notifié le jour même à 18h10 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de motivation ; - l'arrêté attaqué présente un caractère disproportionné et porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences quant à sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 200 à 07h04, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Gauthier-Ameil, conseiller. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - et les observations de Mme D qui fait valoir qu'elle a été arrêtée par les forces de police et qu'elle est hébergée à Epernay. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, née le 10 janvier 1998 à Makenene, serait entrée en France le 23 mai 2019, ou au mois de mars 2022, selon ses déclarations et a déposé, le 4 avril 2022, une demande d'asile. Le 25 avril 2022, elle a fait l'objet d'une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une assignation à résidence fondée sur l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme D a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de cette aide. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est signé par M. B C, attaché principal, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, auquel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, établit avoir délégué sa signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il n'est pas établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché le 27 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables et mentionne que Mme D fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant transfert aux autorités espagnoles, qu'elle ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre dans ce pays et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de police. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a pris la décision la plus appropriée à l'encontre de Mme D en tenant compte, notamment, de la circonstance qu'elle présente des garanties qui permettent de prévenir le risque de soustraction à la décision de transfert. Par ailleurs, la mesure d'assignation à résidence contestée indique que la requérante, d'une part, doit se présenter chaque jour, y compris les jours fériés, au commissariat d'Epernay, commune dans laquelle elle est hébergée, entre 8h00 et 9h00, sauf les dimanches et, d'autre part, qu'il lui est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si Mme D soutient que cette mesure présente un caractère disproportionné, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de remplir les obligations résultant de la mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'il présenterait un caractère disproportionné ou porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par son conseil au titre des frais de l'instance ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le magistrat désigné, F. GLa greffière, I. DELABORDE 5 N°2201465
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Chronologie de l'affaire
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TA511 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201465_20220701
Données disponibles
- Texte intégral