TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201465_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé la suspension de ses fonctions à compter du 4 octobre 2021 jusqu'à la production de justificatifs de vaccination ou d'un certificat de rétablissement pour sa durée de validité ou d'un certificat de contre-indication de vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent de lui verser son traitement à compter du 4 octobre 2021 jusqu'à la fin de son arrêt de travail, d'assimiler cette absence du service à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de ses droits au titre de l'ancienneté et de son avancement, ainsi que de le rétablir dans ses droits à la retraite ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que la décision attaquée le prive de son traitement depuis le 4 octobre 2021 et qu'il est confronté à des difficultés financières ; - la décision attaquée présente le caractère d'une sanction disciplinaire qui ne peut être prise sans le respect de certaines garanties prévues par la Constitution, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et le décret du 7 novembre 1989 ; - elle méconnaît le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien avec son supérieur hiérarchique ; - l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ne s'applique pas à l'agent public hospitalier placé en congé de maladie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le n°221476 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mazats, greffière d'audience, M. de Saint-Exupéry de Castillon a lu son rapport et entendu M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 octobre 2021, le directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent a prononcé la suspension des fonctions de M. B, conducteur ambulancier titulaire, à compter du 4 octobre 2021 jusqu'à la production par l'intéressé d'un justificatif de vaccination ou d'un certificat de rétablissement pour sa durée de validité ou d'un certificat de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu'elle prononce la suspension de fonctions de M. B : 3. En l'état du débat, aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de la décision attaquée : 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. D'une part, il résulte de la décision attaquée elle-même que M. B ne perçoit pas de rémunération depuis le 4 octobre 2021, date de prise d'effet de la suspension de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que le montant mensuel des dépenses incompressibles auquel le requérant doit faire face s'élève à 763,70 €, et que ce dernier bénéficie de l'allocation de revenu de solidarité depuis le mois de mai 2022. Par ailleurs, il produit une attestation de sa mère mentionnant qu'il réside chez elle, et il soutient sans être contesté qu'il y a été contraint en raison de sa situation financière. Par suite, M. B justifie de la condition d'urgence. 6. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. ". Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () " et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre le virus covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 9. En l'état du débat, le moyen tiré de ce que la suspension prononcée à l'encontre de M. B ne pouvait prendre effet à compter du 4 octobre 2021, l'intéressé étant en situation de congé de maladie depuis le 9 septembre 2021, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent du 6 octobre 2021, en tant qu'elle prend effet à compter du 4 octobre 2021, doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. La suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent du 6 octobre 2021, en tant qu'elle prend effet à compter du 4 octobre 2021, implique seulement que le directeur de cet établissement, à titre provisoire, procède au versement à M. B du traitement auquel il a droit dans le cadre de son arrêt de travail, assimile la période d'absence du service de l'intéressé à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté, et prenne en compte cette même période au titre de son avancement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent du 6 octobre 2021, en tant qu'elle prend effet à compter du 4 octobre 2021, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, à titre provisoire, de procéder au versement du traitement de M. B auquel il a droit dans le cadre de son arrêt de travail, d'assimiler la période d'absence du service de l'intéressé à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté, et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent. Fait à Pau, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, SIGNÉ F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière SIGNÉ X. MAZATS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, SIGNÉ X. Mazats
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201465_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel