TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201465_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre et 24 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion l'oblige à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
- en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code en ce qu'elle retient qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence en raison de l'illégalité des décisions mentionnées précédemment ;
- elle méconnait l'article L. 612-6 du code en raison de ses liens en France ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Vu l'arrêté du 12 novembre 2022 portant assignation à résidence de M. C transmis au tribunal par le préfet de La Réunion le 18 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A B, magistrat,
- les observations de Me Belliard représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux énoncés dans sa requête et son mémoire complémentaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité malgache, né le 27 septembre 1979, a fait l'objet, le 9 novembre 2022, d'un arrêté du préfet de La Réunion l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C fait valoir qu'il s'est marié le 31 mai 2018 à Madagascar avec une ressortissante française, qu'il est entré sur le territoire français en mai 2019 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et qu'il y réside depuis lors. Il précise, en outre, que s'il est séparé de son épouse depuis le mois de décembre 2021 et que son titre de séjour délivré en qualité de conjoint de français est expiré depuis le 3 janvier 2022, il vit désormais maritalement avec une autre ressortissante française depuis le mois de janvier 2022 et qu'il est en instance de divorce. En outre, il soutient qu'il est intégré dans la société française et qu'il en justifie par la production d'un contrat de travail. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision litigieuse M. C ne justifie plus d'une communauté de vie avec son épouse française et que sa nouvelle relation maritale est très récente. Par ailleurs, né en 1979, il a vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 39 ans et il est le père de deux enfants, dont un mineur résidant dans son pays d'origine, de sorte qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque n'ont pas plus été méconnues.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour à l'expiration de celui-ci le 3 janvier 2022. En outre, dans le cadre de son audition par les services de police le 8 novembre 2022, il a déclaré ne pas vouloir repartir à Madagascar dans l'éventualité où une mesure d'éloignement serait prise à son encontre. Par suite, alors même qu'il a consenti à remettre son passeport malgache en cours de validité aux autorités françaises, le préfet de La Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " () Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. En l'espèce, M. C, destinataire d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'invoque aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une telle mesure ne soit pas édictée. En outre, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France décrits au point 5, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'interdiction de retour d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 9 novembre 2022. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeait :
M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
R. B Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201465_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel