TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201465_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. H et Mme G A, Mme I K, M. E K, M. D C et Mme B F, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voujeaucourt a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 34 sur les parcelles cadastrées ; 2°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voujeaucourt a refusé d'abroger la délibération du 19 mai 2021 en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 34 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Voujeaucourt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voujeaucourt, dès lors qu'il ne classe pas leurs parcelles en tant qu'éléments de paysage à protéger et crée cet emplacement réservé sur celles-ci, n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; - les délibérations attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'extension du cimetière justifiant l'emplacement réservé n° 34 n'est pas nécessaire et que la surface de celui-ci est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Voujeaucourt, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre, enregistrée le 30 avril 2024, Me Grillon demande le renvoi de l'affaire en raison du décès de l'un des requérants. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. J, - les observations de Me Grillon pour les requérants et de Me Suissa pour la commune de Voujeaucourt. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Voujeaucourt a approuvé la modification de son plan local d'urbanisme (PLU) et a créé l'emplacement réservé n° 34 sur les parcelles cadastrées en vue d'une future extension du cimetière de la commune. Par un courrier du 12 mai 2022, M. et Mme A, Mme K, M. K, M. C et Mme F ont sollicité l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle crée l'emplacement réservé n° 34. Par une délibération du 6 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Voujeaucourt a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces deux délibérations. Sur la demande de renvoi de l'affaire : 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Une affaire est en tout état de cause en état d'être jugée à la date de la notification du décès de l'un des requérants aux juges du fond lorsque cette notification intervient postérieurement au dépôt du mémoire en défense. 4. Par un courrier enregistré le 30 avril 2024, soit postérieurement au dépôt du mémoire en défense, Me Grillon, conseil de M. A, a porté à la connaissance du tribunal le décès de ce dernier et la probabilité que ses héritiers reprennent l'instance à leur compte sollicitant le renvoi de l'affaire. Toutefois, à cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durable définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres () ". 7. Pour apprécier la cohérence exigée entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 8. En l'espèce, le règlement prévoit de créer un emplacement réservé d'une superficie de 8 357 mètres carrés sur les parcelles cadastrées dépourvues de toute construction et à l'état naturel. Si le PADD a, parmi ses objectifs, celui de " préserver les vergers et les haies, trame verte du bourg ", ainsi que s'en prévalent les requérants, il est à cet égard précisé que la commune, pour ce faire, envisage seulement deux séries d'actions. La première vise à " la mise en œuvre d'un plan de développement des vergers communaux (mis en œuvre depuis 2011) à proximité des écoles et des quartiers d'habitat social ". La seconde consiste à identifier " des vergers et des haies les plus intéressants et leur protection au titre des Eléments de Paysage à Protéger (EPP) de l'article L. 123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme ". En se bornant à soutenir que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit " que les vergers au lieu-dit " Boutonniers " devront être maintenus autant que possible ", sans démontrer que les parcelles litigieuses appartiennent à ce lieu-dit situé plus au nord, les intéressés ne justifient pas de ce qu'elles constitueraient un élément paysager à protéger alors qu'elles ne présentent au mieux et pour certaines d'entre elles qu'un intérêt écologique moyen. Dans ces conditions, les parcelles litigieuses ne sauraient être regardées comme concernées par l'objectif du PADD de " préserver les vergers et les haies, trame verte du bourg ". Ainsi, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Voujeaucourt, qui ne classe pas les parcelles des requérants en tant qu'éléments de paysage à protéger et crée l'emplacement réservé n° 34 sur celles-ci, ne présente pas d'incohérence avec le PADD et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 151-8 du code de de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de Voujeaucourt connait un vieillissement de sa population. En outre, les projections démographiques font état d'une population d'environ 3 700 habitants d'ici 2025 et de la construction d'environ 136 logements. Parallèlement, la commune connait une vingtaine de décès par an sur les dernières années. Dans ces conditions, la soixantaine de caveaux dont dispose la commune ne saurait être considérée, dans un avenir très proche, comme suffisante. En outre, la circonstance que le recours à la crémation, à la suite d'un décès, serait de plus en plus fréquent ne démontre pas qu'il conduirait à une diminution du nombre de demandes de concessions funéraires alors que la commune fait valoir, sans être contestée, que de nombreuses familles sont en attente. Enfin, la circonstance que la surface de l'emplacement réservé aurait pour effet de doubler la surface actuelle du cimetière situé sur le territoire communal n'est pas déterminante pour apprécier la délibération contestée dès lors que l'inscription de l'emplacement réservé n° 34 ne préjuge en rien de la surface exacte qui sera susceptible d'être effectivement utilisée en vue de cet agrandissement. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations des 19 mai 2021 et 6 juillet 2022. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voujeaucourt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Voujeaucourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Voujeaucourt est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Voujeaucourt. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2201465_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel