TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2201466_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Merll s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer à trente jours la durée du délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations avant son édiction ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas fait une appréciation de la durée de l'interdiction au regard de l'ensemble des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée pour M. B le 19 mai auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Par un courrier du 30 mai 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, le jugement serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 16 mars 1982, serait entré sur le territoire français le 11 septembre 2019, selon ses déclarations. Il s'est marié, le 17 juin 2019, avec une ressortissante française et a été mis en possession d'un certificat de résident en qualité de conjoint de français. Le 29 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont M. B demande au tribunal l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a formé une demande d'aide juridictionnelle le 19 mai 2022, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, dans l'attente qu'il soit définitivement statué sur cette demande, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Si M. B soutient que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est constant que, par sa demande du 29 novembre 2021, il a seulement sollicité le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de ce même accord. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, le droit de toute personne à présenter, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief, garanti notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique seulement que l'intéressé, informé de ce qu'une telle décision est susceptible d'être prise à son encontre, soit en mesure de présenter des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. La régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision est prise n'est affectée que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il doit produire, à l'appui de sa demande, les éléments susceptibles de venir à son soutien et peut ensuite faire valoir des éléments nouveaux ou complémentaires. 6. En l'espèce, M. B n'établit pas qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir des éléments dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 8. En troisième lieu, M. B est présent sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il s'est marié le 17 juin 2019, a cessé depuis le début de l'année 2022, celle-ci ayant demandé le divorce en raison de violences conjugales. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai de départ volontaire octroyé au requérant, qui ne fait, par ailleurs, état d'aucun élément suffisant qui justifierait qu'un délai plus long lui soit accordé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Ainsi qu'il l'a été dit, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pris, à l'encontre de M. B, aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français dans son arrêté du 9 mai 2022. Par suite les conclusions formulées à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables et, ainsi que les parties en ont été informées, elles ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejettent les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie, pour information, sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Denizot, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La rapporteure, L. A Le président, O. Di CandiaLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2201466_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel