TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201467_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. C B, maire de Soncourt sur-Marne (52), agissant en tant qu'agent de l'Etat, demande au tribunal sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer démis d'office de son mandat de conseillère municipale Mme D A, au motif que celle-ci aurait refusé sans excuse valable de tenir le bureau de vote en qualité d'assesseur lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Le maire soutient que : - l'organisation du bureau de vote et la fixation des tours de garde ont été arrêtés au cours de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022 en présence de Mme A qui n'a formulé aucune observation ; - ayant convoqué le 7 juin 2022 les membres du conseil municipal pour tenir le bureau de vote, Mme A a en réponse mis en avant des raisons de vie familiale qui l'empêchaient d'être présente ce jour-là mais ses excuses ne sont pas recevables ; - Mme A n'a pas été présente pour le premier tour de scrutin le 12 juin 2022 et il a dû prendre sa place pour la tranche horaire prévue pour sa permanence ; - le 15 juin 2022, il a remis en mains propres à Mme A un courrier lui rappelant ses obligations d'élue, le caractère non recevable des motifs de son absence et il l'invitait à remplir ses fonctions pour le second tour de scrutin ; - Mme A ne s'est pas présentée le 19 juin 2022 pour le second tour du scrutin et il a à nouveau dû prendre sa place. Par un mémoire du 3 juillet 2022, Mme D A conclut au rejet de la requête. Elle indique que : - elle n'a pas refusé de tenir le bureau de vote mais les horaires de sa permanence ne lui permettaient pas d'être présente en raison d'obligations familiales ; - elle a adressé plusieurs textos au maire dès le jeudi 2 juin 2022 pour lui faire savoir qu'elle souhaitait inverser ses horaires de présence au bureau de vote et que si cela n'était pas possible, elle ne pourrait pas être présente ; le 3 juin 2022, toujours par texto, elle a informé le maire que n'ayant pas trouvé de solution pour se faire remplacer, elle ne pourrait pas être présente, mais son message est resté sans réponse ; le 10 juin 2022, le maire lui a adressé par texto une photo de l'organisation du bureau de vote restée inchangée ; en réponse, elle lui a rappelé qu'elle était disponible de 8h à 10 h30 mais n'a pas obtenu de réponse ; - le code électoral prévoit que deux assesseurs suffisent pour tenir le bureau de vote et le troisième assesseur n'est pas nécessaire ; - jusqu'alors, le maire n'avait jamais remis de convocations aux membres du conseil municipal pour la tenue du bureau de vote ; l'envoi de la convocation le 7 juin était destiné à lancer la procédure à son encontre ; - le courrier que le maire lui a remis en mains propres n'est pas resté sans réponse ; elle a aussitôt indiqué oralement qu'elle serait absente le week-end, qui était le week-end de son anniversaire ; - à aucun moment, le maire ne l'a mise en garde qu'une procédure demandant sa démission serait mise en œuvre à son encontre ce qui est un manquement à son droit à l'information ; - à l'occasion des dernières élections présidentielles, au moment de l'organisation des tours de gardes pour la tenue du bureau de vote, un conseiller municipal a fait état de son refus catégorique d'être présent en raison de sa vie de famille et son attitude n'a eu aucune conséquence sur son mandat de conseiller municipal ; - les tours de garde du bureau de vote étaient jusqu'à présent établis selon les disponibilités de chacun, aux horaires choisis par chacun ; au cours de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022, le maire a décidé seul d'organiser les tours de garde par tirage au sort pour les 2 tours de vote ; les comptes rendus des conseils municipaux toujours très succincts ne mentionnent pas les observations qui peuvent être faites ; fréquemment des conseillers municipaux sont absents aux séances du conseil, sans s'être excusés au préalable et ce, parfois à plusieurs réunions de suite, sans que rien ne soit fait ; - cette procédure est une manœuvre ; le maire ne souhaitant pas qu'elle soit candidate sur sa liste lors des élections municipales, elle s'est présentée à titre individuel ; élue, le maire a dû l'intégrer dans son conseil municipal " par obligation " ; les relations sont tendues avec le maire ; elle s'est investie dans son mandat de conseiller municipal, qui n'est pas son premier mandat ; elle a été réélue en faisant un bon score ce qui démontre qu'elle a un soutien de la population ; - le maire se sert de cette affaire pour l'exclure et en fait une affaire personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. F, - et les observations de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maire de la commune de Soncourt-sur-Marne (Haute-Marne), a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales afin qu'il prononce la démission d'office d'une conseillère municipale, Mme A, au motif qu'elle aurait refusé, sans excuse valable, de remplir les fonctions d'assesseur dans le bureau de vote de la commune pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022. 2. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ", et selon l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut, le cas échéant, être regardé comme excipant d'une telle excuse un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ses fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 4. Pour la tenue du bureau de vote de la commune lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022, Mme A a été désignée au cours de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022 après tirage au sort, assesseur pour les deux tours de scrutin sur le créneau horaire de 10h30 à 13h. Mme A n'a pas contesté cette organisation. Le maire a, par un courrier du 7 juin 2022, convoqué l'ensemble des assesseurs concernés. Il est constant que Mme A ne s'est pas présentée le 12 juin 2022 afin d'assurer les fonctions d'assesseur du bureau de vote de la commune, ni le 19 juin 2022, en dépit du courrier que le maire lui a remis le 15 juin 2022 lui rappelant que la fonction d'assesseur de bureau de vote compte parmi les fonctions qui sont dévolues aux membres du conseil municipal par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, et que son absence aurait des conséquences sur l'organisation du bureau de vote. 5. Si Mme A a indiqué, dès le 8 juin 2022, en réponse à la convocation du maire, qu'elle ne serait pas disponible pour tenir le bureau de vote aux heures prévues de sa permanence, qu'elle n'avait pu échanger son tour de garde avec un autre assesseur mais qu'elle pouvait être présente de 8h00 à 10h30, ce courrier du 8 juin, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, alors que le créneau horaire de 8 h à 10 h30 avait été déjà attribué et que Mme A n'a pas été présente de 10h30 à 13h, est assimilable à un refus d'exercer une des fonctions dévolues par les lois aux conseillers municipaux. Par ailleurs, s'agissant du second tour, il n'est pas contesté que Mme A a refusé verbalement d'être présente. 6. Pour justifier auprès du maire son refus d'assurer la fonction d'assesseur d'un bureau de vote le 12 juin, l'intéressée a excipé de ses charges de famille, et pour le second tour de scrutin, en dépit de la lettre du maire l'avertissant des conséquences de son absence qui lui avait été remis le 15 juin 2022, d'un départ en week-end pour fêter son anniversaire, ces éléments, peu circonstanciés, ne peuvent être regardés comme constituant une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 précité. 7. Mme A soutient que deux assesseurs pouvaient suffire pour tenir le bureau de vote de cette commune comptant moins de 300 électeurs inscrits au regard des dispositions précitées de l'article R. 42 du code électoral. Toutefois, ces dispositions permettaient au maire de désigner trois assesseurs par bureau de vote, alors au surplus que celui-ci a indiqué à l'audience avoir souhaité éviter la réitération de dysfonctionnements qui s'étaient produits à l'occasion du scrutin présidentiel. 8. Mme A fait également valoir que le courrier du 15 juin 2022 du maire de Soncourt-sur-Marne n'indiquait pas qu'elle s'exposait à être déclarée démissionnaire d'office si elle s'abstenait d'exercer ces fonctions d'assesseur. Il résulte cependant de l'instruction que dans le cadre d'échanges de SMS dont Mme A produit des captures d'écran, le maire lui a transmis la photographie d'une page élaborée par l'association des maires de Meurthe et Moselle évoquant la possibilité d'une demande de démission d'office. En outre, la réponse de Mme A par un autre SMS montre qu'elle avait pleinement connaissance de ce risque. 9. Mme A ne peut pas utilement faire valoir qu'un autre conseiller municipal avait refusé de tenir le bureau de vote pour les élections présidentielles, ni que des élus municipaux ont été absents à plusieurs réunions du conseil municipal sans être sanctionnés d'une démission d'office, ces circonstances ne pouvant l'autoriser à se soustraire à ses obligations. Si elle expose que le maire a en réalité cherché à l'évincer de ses fonctions en ce qu'elle est une conseillère municipale dissidente, l'intéressée n'établit pas que le maire se serait livré à des manœuvres et ne l'aurait sollicitée qu'en vue de provoquer un refus permettant d'engager à son encontre une procédure de démission d'office. 10. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme ayant refusé, par une déclaration expresse adressée à qui de droit et par une abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation, de remplir une des fonctions dévolues par les lois à un conseiller municipal. Elle entrait ainsi dans le champ des prévisions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales Elle doit par conséquent être déclarée démissionnaire d'office. DECIDE : Article 1er : Mme D A est déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, maire de Soncourt-sur-Marne, à Mme D A et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président-rapporteur, M. Maleyre, premier conseiller, M. Herzog, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président-rapporteur, Signé P. E La greffière, Signé I. ROLLAND N°2201467
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5113 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201467_20220713
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ORTA_2201467_20250404Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201467_20220713