TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201467_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme H C F, représentée par la Selarl Stratem Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si elle a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du centre hospitalier régional universitaire de Tours lors de son hospitalisation le 21 juillet 2020, de donner tous éléments permettant d'apprécier ses préjudices et de dire que l'expert remettra un pré-rapport aux parties et leur laissera un délai de quatre semaines minimum pour adresser des dires et déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine.
Elle soutient que :
- le 21 juillet 2020, elle a été victime d'un accident en allant chercher sa fille aux écuries " La petite vallée " à Athée sur Cher ;
- elle a reçu un coup de sabot de cheval au visage ;
- elle a été prise en charge par les pompiers et transférée au centre hospitalier régional universitaire de Tours pour, initialement, un traumatisme crânien et des douleurs aux cervicales et au visage ;
- le compte-rendu des urgences du 22 juillet 2020 a mis en lumière une fracture du processus transverse gauche de C7 ainsi que des fractures des parois antérieures et postérieures du sinus maxillaire gauche, du processus frontal de l'os zygomatique gauche et une fracture bi-focale de l'arcade zygomatique gauche ;
- concernant les fractures du massif facial, il était préconisé une consultation la semaine suivante afin d'évaluer une éventuelle opération ;
- le 28 juillet 2020, l'interne a considéré qu'une opération n'était pas nécessaire et alors qu'elle a manifesté son inquiétude quant au fait de ne pas pouvoir ouvrir correctement la bouche et de n'avoir eu aucun bilan ophtalmologique, l'interne lui a indiqué qu'il prendrait rendez-vous mais elle n'a reçu aucune convocation ;
- le compte-rendu de l'interne ne fait état que d'une fracture du processus frontal de l'os zygomatique gauche alors que les comptes rendus du scanner et des urgences avaient relevé également des fractures des parois antérieures et postérieures du sinus maxillaire gauche et une fracture bifocale de l'arcade zygomatique gauche ;
- les différents rapports sont donc contradictoires ;
- le 1er septembre 2020, elle a été reçue en consultation dans le service de chirurgie maxilo faciale et un scanner a été réalisée le 16 septembre 2020 dont les résultats ne sont pas cohérents avec les premiers diagnostics ;
- elle a alors pris rendez-vous en consultation privée avec le professeur A, de la clinique NCT, qui l'a reçue le 21 septembre 2020 pour avis chirurgical lequel lui a indiqué qu'une opération aurait dû avoir lieu, qu'il envisageait une intervention chirurgicale et l'a orientée vers le professeur B qui lui a confirmé, le 28 septembre 2020, qu'une opération aurait pu être rendue nécessaire dans les quinze jours pour opérer à la suite du choc ;
- les résultats d'un scanner effectué le 5 novembre 2020 à la clinique NCT montrent que son état n'était pas consolidé ;
- elle a consulté au centre hospitalier universitaire de Lille le 30 novembre 2020 et a finalement été opérée à Lille le 12 avril 2021 d'une ostéotomie zygomatique ;
- elle présente toujours des séquelles et estime qu'elle a été victime d'une erreur de diagnostic empêchant la réalisation d'une intervention chirurgicale dans les quinze jours suivant le traumatisme qui aurait permis de remettre en place les fragments osseux.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher indique qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur la demande de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par la Selarl Derec, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves et de dire que l'expert devra se faire communiquer contradictoirement le relevé détaillé des frais de santé exposés par les organismes de sécurité sociale avant de procéder aux opérations d'expertise et qu'il adressera un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leurs éventuelles observations sous forme de dires auxquels il devra répondre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. En outre, peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive la demande d'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
2. Il résulte de l'instruction que le litige susceptible d'opposer la requérante au centre hospitalier régional universitaire de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Le centre hospitalier régional universitaire de Tours ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la requérante. La mesure d'expertise apparaît utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, de désigner un seul expert et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le centre hospitalier régional universitaire de Tours demande de lui donner acte de ses protestations et réserves. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande de la requérante et du centre hospitalier régional universitaire de Tours tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport avant le dépôt de son rapport et sur la demande du centre hospitalier tendant à ce que l'expert se fasse communiquer l'état détaillé des débours exposés par les organismes de sécurité sociale :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert, d'une part, d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse et, d'autre part, de se faire communiquer certaines pièces avant de procéder aux opérations d'expertise. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. De même, il appartient à l'expert d'apprécier s'il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées de la requérante et du centre hospitalier régional universitaire de Tours ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E G, chirurgien maxillo-facial, domicilié Hôpital Henri Mondor à Créteil (94010 cedex), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme H C F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du centre hospitalier régional universitaire de Tours lors de sa prise en charge le 21 juillet 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C F ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C F et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée par les services du centre hospitalier régional universitaire de Tours ; décrire l'état pathologique de l'intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C F et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité, le cas échéant, des gestes opératoires pratiqués ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services du centre hospitalier régional universitaire de Tours ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer si Mme C F a été victime d'un accident médical ou d'un aléa thérapeutique ou d'une infection nosocomiale et, le cas échéant, dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu des interventions, mais au regard de l'état de santé de l'intéressée, de l'évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté et si ces conséquences étaient, au regard de l'état de l'intéressée comme de son évolution probable, attendues ou redoutées ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état de Mme C F, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du centre hospitalier éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C F une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle est atteinte ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C F de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si l'état de Mme C F a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l'état de Mme C F peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
9°) dire si l'état de Mme C F est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
11°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle et personnelle de Mme C F ;
12°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part,
Mme C F et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, d'autre part, le centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le 31 décembre 2022. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C F et les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Tours sont rejetés.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H C F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à l'expert.
Fait à Orléans, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
Jean-Michel D
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201467_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel