TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2201468_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré son certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré le 6 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à défaut, un certificat valable un an ;
3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 15 avril 2022 n'est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables ;
- elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas caractérisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabas,
- les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né 1er septembre 1968, est entré en France le 21 août 2013, muni d'un visa de type C valable jusqu'au 20 août 2017, avec son épouse et leurs trois enfants. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an valable jusqu'au 7 septembre 2022. A la suite d'un contrôle des services de la police aux frontières, de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de l'inspection du travail au sein de l'établissement dont M. A est le gérant, trois infractions ont été relevées à l'encontre de M. A tenant au délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, au délit d'emploi d'étranger dépourvu d'un titre l'autorisant à travailler sur le territoire et à l'infraction connexe d'aide au séjour irrégulier d'un étranger dépourvu de titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son titre de séjour délivré le 6 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et donc les conditions de retrait de ces titres. Il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité.
3. Pour retirer le certificat de résidence algérien à M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de retirer une carte de résident à un étranger ayant occupé un travailleur étranger en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail. Toutefois, en l'absence, dans l'accord franco-algérien, de toute stipulation ayant la même portée, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur ces dispositions, M. A étant titulaire d'un certificat de résidence algérien, et non d'une carte de résident.
4. Si le préfet sollicite que soient substituées aux dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile celles de l'article L. 432-7 du même code, ces dernières dispositions, qui prévoient le retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, ne sont pas davantage applicables à la situation de M. A. Dans ces conditions, la substitution de base légale sollicitée par le préfet en défense ne peut qu'être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. L'exécution du présent jugement, qui n'annule pas une décision portant refus de titre de séjour n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un certificat de résidence. En revanche, si l'annulation du retrait du certificat de résidence algérien de M. A implique que ce dernier se trouve à nouveau en possession de son titre de séjour dont le retrait, du fait de l'annulation juridictionnelle, est réputé n'être jamais intervenu, il est constant que ce certificat, qui n'était valable que jusqu'au 7 septembre 2022, est désormais expiré. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Sur les frais de l'instance :
7. D'une part, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Coche-Mainente de la somme de 1 200 euros.
8. D'autre part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré le certificat de résidence de M. A est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Coche-Mainente une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Coche-Mainente et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2023.
La rapporteure,
L. FabasLe président,
O. Di Candia
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2201468_20230817
Données disponibles
- Texte intégral