TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2201469_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Orsetti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22 2A 200 13 du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 10 euros par jour et de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Algérien né le 31 décembre 1986, M. B est entré en France le 9 février 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type " C " d'une durée de quatre-vingt-dix jours, à entrées multiples et valable du 19 décembre 2016 au 7 juin 2017. Le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 27 août 2018. Il a demandé, le 28 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a, par un arrêté du 3 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs n° 2A-2022-32 du même jour, donné délégation à M. Larrey, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Corse-du-Sud à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et des ordres de réquisition du comptable public assignataire. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables, mentionne les éléments d'information propres à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B et examine cette situation au regard des dispositions applicables. Par ailleurs, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. " 6. M. B ne justifie pas remplir les conditions fixées à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance d'un certificat de résidence. La seule circonstance, à la supposer établie, qu'il réside sans interruption en France depuis trois années à la date de l'arrêté attaqué ne lui ouvre dès lors pas droit à la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu à l'article 7 bis du même accord. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant est en mesure de bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Célibataire et sans enfant, M. B n'allègue pas avoir des attaches familiales sur le territoire national. Ses parents et ses onze sœurs et frères résident en Algérie. S'il est entré en France le 9 février 2017, à l'âge de vingt-neuf ans, il ne justifie pas y avoir fixé sa résidence habituelle avant la fin du mois de mai 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et en dépit de la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2019, le préfet de la Corse-du-Sud ait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, les attaches familiales de M. B, qui n'en a pas sur le territoire national, se trouvent dans son pays d'origine. Sa présence habituelle en France est, à la date de l'arrêté attaqué, d'une durée limitée. L'intéressé, s'il y exerce une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2019, ne justifie pas d'une intégration particulière dans son pays d'accueil. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de la Corse-du-Sud. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - Mme Castany, première conseillère, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le président-rapporteur, Signé T. CL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé C. CASTANY La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2201469_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel