TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201470_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre 2022 et 31 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire de la commune d'Offemont a délivré un permis de construire à la SELARL MSVET90 ainsi que la décision du 6 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Offemont a délivré un permis de construire modificatif à la SELARL MSVET90 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Offemont une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : S'agissant de l'arrêté du 10 mars 2022 : - il a été pris par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne disposait pas d'une délégation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire ne comprend aucune description des bâtiments avoisinants et des modalités d'insertion du projet dans son environnement immédiat ; - il méconnaît le préambule du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont dès lors que le projet litigieux comprend des espaces de promenade qui ne sauraient être regardés comme une " activité non-nuisante " compatible avec l'habitat ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont dès lors que le projet litigieux, d'une part, ne s'harmonise pas avec les lieux avoisinants et ce, en méconnaissance de l'article 3 du cahier des prescriptions architecturales, d'autre part, prévoit une clôture d'une hauteur totale de 2,80 mètres et ce, en méconnaissance de l'article 13 du cahier des prescriptions architecturales et, enfin, qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude d'intégration et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 du cahier des prescriptions architecturales ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont dès lors que le projet litigieux prévoit 17 places de stationnement pour une superficie totale de 214,80 mètres carrés ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont dès lors que le projet litigieux ne prévoit pas 30 % d'espaces verts ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le simple garde-corps prévu en limite de propriété avec la parcelle de l'intéressé située en contre-bas à une hauteur de 1,80 mètres du muret de soutènement prévu s'avère gravement insuffisant pour prévenir la chute de personnes physiques et d'animaux, d'autant qu'un parking est précisément prévu à cet endroit. S'agissant de l'arrêté du 25 octobre 2022 : - il envisage des modifications qui apportent à ce projet un bouleversement tel qu'il en change la nature même ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de permis de construire modificatif ne comprend aucun descriptif des modalités d'insertion du projet dans son environnement immédiat ; - il méconnaît le préambule du règlement de la zone UC dès lors que le projet litigieux, ne pouvant être regardé comme une " activité non-nuisante " est incompatible avec l'habitat ; - il méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont dès lors que le projet litigieux ne s'harmonise pas avec les lieux avoisinants et ce, en méconnaissance de l'article 3 du cahier des prescriptions architecturales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 2 octobre 2023, la commune d'Offemont, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Offemont fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 22 mars 2024 pour M. B et n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée à la SELARL MSVET90 qui n'a pas produit d'observations. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Weber, substituant Me Ciaudo, pour M. B et de Me Suissa pour la commune d'Offemont. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mars 2022, le maire de la commune d'Offemont a délivré un permis de construire à la SELARL MSVET90 en vue de la construction d'une clinique vétérinaire sur la parcelle cadastrée section BP n° 35. Le 4 mai 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté expressément rejeté le 6 juillet 2022. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire de la commune d'Offemont a délivré à la SELARL MSVET90 un permis modificatif. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des arrêtés des 10 mars et 25 octobre 2022 ainsi que de la décision du 6 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l'arrêté de permis de construire modificatif du 25 octobre 2022 : 2. En premier lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif comporte des modifications, notamment sur le nombre de places de parking prévu ainsi que sur la surface de la parcelle litigieuse. Toutefois, ces modifications, sans incidence aucune sur la localisation du projet et la surface de plancher autorisées, n'apportent pas à ce dernier un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'un permis de construire modificatif ne pouvait pas être délivré à la SELARL MSVET90. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Le requérant, s'il fait état de plusieurs omissions supposées, n'expose pas, même sommairement, les incidences de celles-ci sur l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont : " La zone UC a pour vocation principale l'accueil de logements. Elle peut également recevoir des équipements d'infrastructures et de superstructures ainsi que des activités non-nuisantes (commerces, bureaux, services, etc) ". 8. M. B soutient que le projet litigieux constitue une activité " nuisante " au sens des dispositions précitées dès lors qu'il exposera le voisinage immédiat à des cris quotidiens d'animaux et au passage de nombreux clients. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la clinique vétérinaire projetée, qui dispose de locaux modestes et de quelques places de parking, puisse être qualifiée de " nuisante " du seul fait qu'elle est susceptible d'accueillir simultanément quelques animaux en intérieur, l'aire de promenade extérieure initialement prévue ayant été supprimée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont : " ASPECT EXTERIEUR / Règles édictées par le cahier des prescriptions architecturales ". Aux termes de l'article 3 du cahier des prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont : " INTEGRATION DANS LE SITE / Les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux ou des unités avoisinantes. L'architectonique (expression architecturale) des constructions devra traduire essentiellement leur fonction et ne pas viser à des décors et surcharges ni établir des catégories ne s'harmonisant pas avec le contexte du lieu ". 10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes photographies produites au dossier que le secteur d'implantation du bâtiment projeté, auquel appartient la parcelle d'assiette de la construction, correspond à une zone urbaine au bâti hétérogène, d'architectures et couleurs disparates comprenant des maisons individuelles de style et de hauteur variés ainsi que différents services. Dès lors, cet environnement ne présente pas un attrait particulier qu'il conviendrait de préserver. En outre, alors que les toitures-terrasses ne sont pas interdites par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont, plusieurs bâtiments aux alentours en disposent. Dans ces conditions, le projet litigieux, qui consiste à bâtir une clinique vétérinaire aux murs blancs avec une toiture-terrasse, ne peut être regardé comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial du 10 mars 2022 tel que modifié par le permis de construire modificatif du 25 octobre 2022 : 11. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de ces permis, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". 13. L'arrêté litigieux a été signé par M. D A, premier adjoint de la commune d'Offemont, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 28 mai 2020, régulièrement publié, d'une délégation pour signer tous les documents administratifs relatifs au service communal chargé de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ". 15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 16. Le requérant, s'il fait état de plusieurs omissions supposées, n'expose pas, même sommairement, les incidences de celles-ci sur l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 17. En troisième lieu, M. B soutient que le projet litigieux en ce qu'il comprend des espaces de promenade pour chiens en extérieur constitue une activité " nuisante " au sens du préambule du règlement cité au point 7 dès lors qu'ils exposeront le voisinage immédiat à des aboiements et à des odeurs de déjections canines. A cet égard et en tout état de cause, le permis de construire modificatif a supprimé cette aire de promenade canine. Par suite, en application des principes rappelés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du préambule du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont doit être écarté comme inopérant. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont : " ASPECT EXTERIEUR / Règles édictées par le cahier des prescriptions architecturales ". 19. D'une part, en application des principes rappelés au point 11 du présent jugement, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont doit être écarté dans cette branche comme inopérant. 20. D'autre part, aux termes de l'article 13 du cahier des prescriptions architecturales de ce plan local d'urbanisme : " () Dispositions applicables à toutes les zones : / La hauteur maximum des clôtures autorisées est de 2 mètres () ". 21. Il ressort des pièces du dossier et notamment du permis de construire modificatif que la clôture dont la hauteur était supérieure à 2 mètres a été supprimée. Par suite, en application des principes rappelés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont doit être écarté dans cette autre branche comme inopérant. 22. Enfin, aux termes de l'article 14 du cahier des prescriptions architecturales du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont : " ESPACES VERTS / Les espaces verts (haies, plantations, etc..) doivent faire l'objet d'une étude d'intégration qui figure dans le volet paysager du permis de construire ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre () ". Aux termes de l'article L. 424-7 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". 23. Il résulte des articles L. 423-1 et L. 424-7 du code de l'urbanisme qu'il n'appartient pas à l'autorité qui est compétente pour instruire et délivrer un permis de construire d'imposer des formalités non prévues par le code de l'urbanisme pour la mise en œuvre de l'autorisation délivrée. 24. Il est constant que les espaces verts litigieux n'ont pas fait l'objet d'une étude d'intégration. Toutefois, conformément au principe précité, la commune ne pouvait imposer une telle formalité. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 25. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 12.3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont : " La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m2 y compris les accès jusqu'à cinq places. Au-delà il sera exigé 20m2 par place ". 26. Il ressort des pièces du dossier et notamment du permis de construire modificatif que le projet litigieux prévoit 15 places pour 330 mètres carrés, soit 5 mètres carrés de plus que ce qu'exigent les dispositions précitées. Par suite, en application des principes rappelés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12.3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont doit être écarté comme inopérant. 27. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 13.3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont : " Espaces verts minimum / () / 30 % au moins du terrain doit être aménagé en espace vert planté pour les constructions à usage d'activités ou à usage mixte (habitat, activités) ". 28. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du permis de construire modificatif que, la superficie du terrain d'assiette du projet litigieux étant de 6 092 mètres carrés, le projet devait comporter 30 % de cette surface en espaces verts soit 1 827 mètres carrés minimum. En l'espèce, il n'est pas contesté que les espaces verts occuperont une surface de 4 860 mètres carrés. Par suite, en application des principes rappelés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13.3 du plan local d'urbanisme de la commune d'Offemont doit être écarté comme inopérant. 29. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 30. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 31. Si le projet comportait initialement au niveau du parking une différence de niveau de près de 2 mètres avec le terrain du requérant qui devait conduire à l'installation d'un muret surmonté d'un garde-corps, il n'est pas contesté que le projet définitif ne comporte plus qu'un léger dévers ne nécessitant ni muret ni garde-corps. Dans ces conditions, un risque de chute sur son terrain d'animaux ou de clients de la clinique ne saurait être regardé comme établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 10 mars et 25 octobre 2022 ainsi que de la décision du 6 juillet 2022 rejetant son recours gracieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Offemont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Offemont au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Offemont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL MSVET90 et à la commune d'Offemont. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2201470_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel