TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201471_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet 2022,13 juillet 2022 et le 18 juillet 2022, Mme B C, représentée par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2022 par lequel la préfète de l'Allier a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui communiquer tout élément de nature à établir que le signataire du mémoire en défense était habilité, l'intégralité du rapport d'expertise toxicologique, l'ensemble des pièces de la procédure relative à l'enquête préliminaire diligentée par les services de la gendarmerie nationale la concernant ainsi que l'arrêté fixant le barème des suspensions administratives des permis de conduire dans le département de l'Allier ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, le tout assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le mémoire en défense du 11 juillet 2022 est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que la personne compétente pour le signer était absente ou empêchée ; S'agissant de l'urgence : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; son permis de conduire lui est indispensable et porte une atteinte qui dépasse une simple gêne et son confort, dès lors qu'elle doit se rendre régulièrement à des rendez-vous médicaux au CHU de Clermont-Ferrand, assurer les déplacements indispensables à la vie quotidienne et transporter sa fille à son lieu de travail situé à Moulins ; - la suspension de l'arrêté litigieux ne se heurte à aucun motif d'intérêt public tiré de la nécessité de sauvegarder la sécurité publique, dès lors qu'elle est une conductrice exemplaire et qu'elle ne présente aucune dangerosité particulière pour la sécurité routière ; elle dispose de douze points sur son permis de conduire, l'interaction médicamenteuse est de nature à fausser le test de dépistage et elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale antérieure pour usage de produits stupéfiants ; - la préfète n'a pas été saisie d'un recours gracieux mais d'une demande indemnitaire préalable et cette circonstance n'a aucune incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence ; - il résulte de l'article 4 de l'arrêté en litige que celui-ci produira ses effets au-delà de la période de suspension de quatre mois ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation dès lors que, d'une part, il ne vise pas l'article L. 235-5 du code de la route sur lequel se fonde le préfet et que, d'autre part, il ne fait pas mention de la substance stupéfiante ni de la concentration à laquelle elle a été testée positive ; - la préfète de l'allier a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune urgence n'était de nature à dispenser l'autorité administrative de respecter le caractère contradictoire de la procédure ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, faute pour l'administration d'avoir procédé aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6 et L. 235-6 du code de la route ; il n'est pas établi qu'un second prélèvement salivaire ait été réalisé ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la suspension du permis de conduire est intervenue au-delà du délai de droit commun de 72 heures à compter de la rétention du titre, que l'arrêté litigieux a été pris sur les bases d'un avis de rétention comportant une incohérence manifeste et que la préfète n'était pas obligée de procéder à la suspension du permis de conduire ; - la préfète de l'Allier n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle ne pouvait appliquer le barème de suspension départemental à sa situation particulière ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne prend en compte ni la situation personnelle, familiale et médicale de Mme C ni son absence de dangerosité quant à la sécurité routière et que la durée de suspension qu'il fixe est disproportionnée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'application du barème de suspension départemental, non produit au contradictoire ; - le rapport d'expertise toxicologique est incomplet et celui-ci doit être écarté des débats. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'arrêté en litige est fondé sur une exigence de protection et de sécurité routière et son exécution ne saurait être suspendue pour les motifs invoqués par Mme C qui s'est placée elle-même dans une situation d'urgence ; en outre, la requérante n'a pas laissé le temps à l'administration d'apprécier sa situation personnelle et familiale dans le cadre du recours gracieux ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé dès lors qu'il mentionne, d'une part, les articles du code de la route applicables à la situation de la requérante, sur la base des résultats d'une analyse toxicologique, et d'autre part, les faits fondant la décision ; - les vérifications prévues par l'article R. 235-5 du code de la route ont été effectuées, ce qui permettait de prendre un arrêté de suspension de permis de conduire, que ce soit dans un délai de 72 heures ou de 120 heures ; - l'avis de rétention est cohérent dès lors que les gendarmes ont retenu l'horaire du premier dépistage, à 15h55, et non celui du prélèvement salivaire intervenu dans un second temps ; en tout état de cause, aucun avis de rétention n'aurait pu être émis si ce prélèvement était revenu négatif ; - le moyen tiré la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 13 décembre 2016 est inopérant dès lors que ces dispositions concernent uniquement la procédure judiciaire ; - elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; d'une part, la requérante n'a pas laissé à l'administration la possibilité d'apprécier sa situation personnelle et familiale dans le cadre de son recours gracieux ; d'autre part, l'arrêté litigieux n'est pas disproportionné dès lors qu'il a été constaté que Mme C se trouvait sous l'emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, notamment le cannabis et la cocaïne, ce qui suffit à prouver sa dangerosité pour elle et pour les autres au volant. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2201467 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2022 à 13h30, en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Bourg, représentant Mme C qui reprend ses écritures et, en outre, indique abandonner ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution de son permis de conduire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 mai 2022, la préfète de l'Allier a suspendu pour une durée de quatre mois le permis de conduire de Mme C à la suite d'un contrôle routier du 22 mai 2022 où elle a été soumise à un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif au cannabis et à la cocaïne. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité du mémoire en défense du 11 juillet 2022 : 4. Si la requérante se prévaut de l'irrecevabilité du mémoire en défense de la préfète de l'Allier du 11 juillet 2022 au motif qu'il a été signé par le directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été signé par M. A E, directeur de la citoyenneté et de la légalité, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet du secrétaire général de la préfecture en date du 1er avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité du mémoire en défense du 11 juillet 2022 doit être écarté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 7. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2022 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, Mme C soutient que l'arrêté préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, dès lors que ce titre lui est indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux au CHU de Clermont-Ferrand, pour transporter sa fille mineure jusqu'à son lieu de travail situé sur la commune de Moulins et qu'elle doit assurer les déplacements nécessaires à la vie quotidienne et aux contraintes imposées par son état de santé. Toutefois, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort ainsi de l'arrêté en litige que celui-ci est fondé sur la circonstance que Mme C a conduit sous l'emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, le dépistage par prélèvement salivaire réalisé à l'occasion du contrôle routier du 22 mai 2022 ayant révélé la présence, confirmée ultérieurement par les résultats de l'analyse réalisée en laboratoire notifiés à la requérante, de molécules de tétrahydrocannabinol (THC), de cocaïne et de benzoylecgonine. Une telle infraction révèle le comportement particulièrement dangereux de Mme C pour elle-même, ses passagers, dont sa fille, ainsi que les autres usagers de la route. Par suite, au regard de l'ensemble des intérêts en présence et eu égard aux exigences de protection et de sécurité routière et de la gravité de l'infraction commise par l'intéressée, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, et à la préfète de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2022 . La juge des référés, C. BENTEJAC La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201471_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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